Patrick Balkany demande à être relevé de sa peine d’inéligibilité

Patrick Balkany demande à être relevé de sa peine d’inéligibilité
Patrick Balkany demande à être relevé de sa peine d’inéligibilité

By Stéphane Detraz, Lecturer, Paris-Saclay University, Jean Monnet Faculty

Quelle est la peine d’inéligibilité ?

Pour certaines infractions, la loi prévoit la peine « d’interdiction des droits civiques, civils et familiaux » (article 131-26 du Code pénal). Cette interdiction peut porter sur plusieurs éléments, par exemple le droit d’exercer une fonction judiciaire, de témoigner devant un tribunal ou encore d’être tuteur. Cela peut également concerner les « droits civils » tels que le droit de vote et « l’éligibilité ». « L’inéligibilité » est donc la privation d’éligibilité décidée dans le cadre de la peine d’inéligibilité en cause ; par commodité de langage, on parle de « pénalité d’inéligibilité ».

Elle rend impossible au condamné de prétendre à un mandat public électif, c’est-à-dire de concourir à des élections comme les élections municipales, comme dans le cas de Patrick Balkany. En outre, cela implique l’interdiction d’exercer des fonctions publiques, même non électives. Il est donc particulièrement rigoureux. Toutefois, l’inéligibilité n’est pas perpétuelle : elle est au maximum de dix ans en cas de condamnation pour crime et de cinq ans en cas de condamnation pour délit. Toutefois, s’il s’agit d’un délit commis par une personne exerçant une fonction élective publique (article 131-26-1 du Code pénal) ou du délit de fraude fiscale aggravée de blanchiment (article 1741 du Code général des impôts), la durée est augmentée. à dix ans. C’est donc cette durée maximale qui était applicable à Patrick Balkany et qui a effectivement été fixée par la Cour d’appel, alors qu’elle aurait pu fixer une durée moindre.

La peine d’inéligibilité peut être prononcée lorsque l’accusé est reconnu coupable de l’infraction qui lui est reprochée. Elle constitue une « peine complémentaire », qui s’ajoute en principe aux « peines principales » qui sont, pour les délits, l’emprisonnement et l’amende ; ce fut le cas de Patrick Balkany.

Mais le tribunal n’est en principe pas tenu de condamner l’intéressé à cette sanction : il s’agit normalement d’une peine complémentaire « facultative », qui ne peut donc pas être prononcée, sans que le juge ait à la justifier. S’il le prononce au contraire, il doit justifier sa décision à cet effet au regard des circonstances de l’infraction ainsi que de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de l’intéressé (article 485-1 du Code de procédure pénale).

Toutefois, à titre exceptionnel, l’article 131-26-2 du Code pénal rend spécifiquement « l’inéligibilité » obligatoire en cas de condamnation pour certaines infractions ; mais le blanchiment de la fraude fiscale n’en fait pas partie. En revanche, la peine globale d’« interdiction des droits civiques, civils et familiaux » est instituée comme peine complémentaire obligatoire en matière de blanchiment de fraude fiscale aggravée (article 1741 du Code général des impôts), ce qui est précisément l’infraction reprochée. à Patrick Balkany. Toutefois, même dans ce cas, le tribunal peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas l’appliquer, en donnant une explication tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur (la clémence qui n’est pas applicable n’a pas été accordée dans ce cas).

Peut-on échapper à la peine d’inéligibilité ?

Comme il vient d’être dit, le condamné peut, en cours de jugement, échapper à la peine d’inéligibilité lorsqu’elle est facultative (il suffit au juge de ne pas la prononcer) ou même lorsqu’elle est obligatoire (si le juge décide spécialement d’évincer lui). Une fois la peine d’inéligibilité prononcée par décision définitive, le condamné a encore la possibilité d’obtenir une résiliation anticipée par plusieurs voies. Il est notamment possible de demander une « réparation », dite dans ce cas « différée », car elle est destinée à intervenir quelque - après que la condamnation ait été prononcée (articles 702-1 et suivants du Code de procédure pénale). ). C’est cette procédure qu’entend utiliser Patrick Balkany, définitivement condamné.

Dans ce cas, la demande de redressement est portée à la connaissance du tribunal qui a prononcé la peine, mais ne peut être présentée qu’après un délai de six mois à compter de la décision de condamnation. Elle est d’abord examinée par le procureur de la République, qui s’entoure de toutes les informations utiles (y compris celles du juge de l’application des peines) puis rend ses conclusions, après quoi elle est transmise au tribunal compétent, qui entend le requérant ou son conseil avant de statuer. La loi n’impose aucun critère d’appréciation aux juges, ce qui leur laisse une grande liberté d’accepter ou de refuser la dispense de peine du condamné. Ils sont par exemple autorisés à prendre en compte la manière dont d’autres peines ont été exécutées et, plus largement, le comportement de l’intéressé depuis sa condamnation, ainsi que son état de santé, sa situation familiale, son âge ou leur situation professionnelle.

Ils peuvent in fine faire pleinement droit à la demande de l’intéressé, auquel cas celui-ci retrouve pleinement son éligibilité. Ils sont également autorisés à accorder un allègement partiel, notamment en réduisant la durée de la peine. En cas de refus, une nouvelle demande est possible, à condition d’attendre encore six mois à compter de cette décision. Patrick Balkany donc a priori tout intérêt à introduire une demande de sursis dans les plus brefs délais, afin de pouvoir en introduire une nouvelle en cas de refus. Toutefois, le tribunal n’y sera sensible que si le condamné présente des garanties et des arguments susceptibles de justifier la faveur qu’il demande.

 
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