Depuis le 1er juillet, la garde à vue s’aligne sur le droit européen – POLICEtcetera – .

Depuis le 1er juillet, la garde à vue s’aligne sur le droit européen – POLICEtcetera – .
Depuis le 1er juillet, la garde à vue s’aligne sur le droit européen – POLICEtcetera – .

Quand il s’agit d’imposer des bouchons soudés sur les bouteilles d’eau minérale qui exaspèrent plus d’un, la France s’exécute sans tarder, mais quand il s’agit d’adapter notre droit à celui de l’UE, elle traîne des pieds. C’est la raison de la loi fourre-tout du 22 avril 2024 qui modifie certaines de nos règles « en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole ».

Une loi qui entre en vigueur suite à une directive du Parlement européen datant de plus de dix ans.

La procédure de garde à vue est affectée par ce texte qui renforce les droits des personnes placées en garde à vue, notamment l’impossibilité de démarrer une audience sans la présence d’un avocat, et supprime le délai de carence. Alors qu’il s’applique ce lundi 1estEn juillet, sa pratique ne sera examinée que le lendemain, lors d’une réunion, apparemment informelle, entre la Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG), les présidents des tribunaux, la police et le Conseil national des barreaux.

Il y a quinze jours, Laureline Peyrefitte, la directrice de la DACG, a publié une circulaire qui détaille les modalités de mise en œuvre de cette réforme, tentant, au moins dans sa présentation, de minimiser les effets restrictifs de ces nouvelles règles pour les services en charge d’une mission de police judiciaire, c’est-à-dire la police, la gendarmerie et les douanes.

Je ne sais pas si, de son côté, la direction générale de la police nationale a donné les clés de fonctionnement à ses troupes. Il est vrai que ces jours-ci, place Beauvau, il y a d’autres sujets de préoccupation…

Quant au Conseil national des barreaux, sa circulaire date du 26 juin.

Cette réforme renforce le rôle de l’avocat, rend sa présence quasi obligatoire et accorde à la personne gardée à vue un certain droit de communication avec « l’extérieur ».

La fin du délai de carence

Jusqu’alors, si l’avocat de la personne gardée à vue ne s’était pas présenté dans les deux heures, l’OPJ pouvait commencer les audiences sans lui. Ce délai d’attente est supprimé. Désormais, la règle générale est que ni les audiences ni les confrontations ne peuvent avoir lieu en l’absence de l’avocat. Si l’avocat désigné ne peut être présent dans le délai de deux heures, il appartient à l’OPJ de contacter le bâtonnier pour la désignation d’un officier. En attendant son arrivée, seul un procès-verbal d’identité peut être pris en considération. L’avocat est tenu « de comparaître sans retard excessif ». Un retard délibéré pourrait probablement être considéré comme une faute professionnelle ou une supercherie procédurale. (art. 63-3-1)

Il y a des exceptions, mais elles sont… exceptionnelles :

– La personne placée en garde à vue renonce expressément à la présence d’un avocat par une note portée au procès-verbal et signée

– Avec l’autorisation du procureur de la République, par décision écrite et motivée « soit pour éviter une situation susceptible de compromettre gravement la procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne » (art. 63-4-2-1)

Droit d’accès aux procès-verbaux d’audition et de confrontation

L’avocat peut désormais consulter les procès-verbaux d’audience et de confrontation, même s’il n’était pas présent lors de ces actes. Il ne peut pas les photocopier, mais il peut prendre des notes. Malgré les demandes constamment répétées de la profession, les avocats n’ont toujours pas accès à l’intégralité du dossier.

Droit de prévenir toute personne 

Jusqu’à présent, la personne gardée à vue ne pouvait prévenir qu’un proche ou son employeur. Désormais, elle peut prévenir la personne de son choix quel que soit son statut et communiquer avec elle si elle le souhaite. Il appartient à l’OPJ de déterminer si ce contact avec l’extérieur doit se faire par écrit, par téléphone ou en personne. Cet entretien ne peut excéder trente minutes. L’enquêteur peut décider d’y assister.

Si cette notification à un tiers risque d’entraver gravement l’enquête, le procureur peut, à la demande de l’OPJ, surseoir à tout contact extérieur.

Alors que les relations se durcissent entre avocats (de plus en plus contentieux) et magistrats (de plus en plus débordés), cette réforme de la garde à vue ne facilitera pas les choses, car la loi votée en avril 2024 est un minimum par rapport à la directive européenne. En l’état, les recours ne sont pas impossibles, d’autant que pour les autorités européennes, les procureurs ne sont pas considérés comme des magistrats indépendants, tant en raison de leurs liens hiérarchiques avec le pouvoir politique que dans la mesure où ils sont parties prenantes du procès en tant que représentants de la société.

Réforme de la garde à vue : l’avocat maître des horloges

 
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