ils ne pourront plus bénéficier du régime fiscal des droits d’auteur

ils ne pourront plus bénéficier du régime fiscal des droits d’auteur
ils ne pourront plus bénéficier du régime fiscal des droits d’auteur

Votée fin 2022, cette réforme avait restreint le champ d’application de ce régime fiscal, utilisé par un nombre de plus en plus important de professions et de secteurs au fil du temps. Parmi les personnes concernées figuraient des informaticiens concepteurs de programmes informatiques qui se sont retrouvés exclus de ce système fiscal très avantageux.

En colère, ils ne sont cependant pas restés les bras croisés et ont saisi la Cour constitutionnelle pour contester la « discrimination » à leur encontre du nouveau système du ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V). Un système entré en vigueur début 2023 (avec une phase de période transitoire).

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Côté francophone, 72 professionnels de l’informatique avaient agit devant la Cour constitutionnelle. Du côté néerlandophone, le recours a été déposé par sept sociétés informatiques (de tout le pays). Les deux actions ont finalement été jointes devant la Cour.

Aucun secteur formellement exclu mais…

Les requérants contestaient notamment la procédure pour le moins nébuleuse selon eux, qui avait conduit à l’entrée en vigueur du nouveau système. Formellement, le ministre des Finances n’avait pas explicitement prévu, dans l’article 100 de la loi du 26 décembre 2022 définissant son champ d’application, l’exclusion du secteur informatique – et d’aucun secteur, d’ailleurs. Mais cela résultait de l’interprétation faite par le ministre – puis par son administration fiscale. A l’époque, l’opération avait fait bondir de nombreux juristes. “Il n’est jamais arrivé qu’une loi soit contestée devant les tribunaux suite à l’interprétation qu’en faisait un ministre. avait notamment tonné l’avocat Wouter Verhoeye, représentant les sociétés informatiques.

Trois scénarios étaient possibles pour la Cour constitutionnelle. Soit il annulait purement et simplement le nouveau système, avec les incertitudes qui seraient restées sur l’avenir de la réforme et ses conséquences juridiques. Soit il a interprété, à son tour, la loi comme disant que les informaticiens pouvaient (à nouveau) bénéficier du régime du droit d’auteur. Soit il a validé la réforme, donnant raison aux avocats de l’Etat belge qui avaient clairement plaidé devant la Cour l’exclusion du secteur informatique.

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C’est cette troisième voie qui a été suivie par la Cour qui a considéré que le travail réalisé par les concepteurs de programmes informatiques ne peut être assimilé à une œuvre protégée par le droit d’auteur et qui peut donc bénéficier du régime fiscal concernant ce type d’œuvre. “Le principe d’égalité et de non-discrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement soit établie entre catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et soit raisonnablement justifiée. […] Et le régime fiscal spécial du droit d’auteur repose sur la présomption que les revenus auxquels il s’applique sont perçus de manière irrégulière et aléatoire. »écrit notamment la Cour dans son arrêt pour exclure les revenus issus des programmes informatiques, visiblement perçus trop « régulièrement » à ses yeux.

Logiquement déçu, Agoria a déclaré jeudi : «regretter” cette décision de justice. Pour la fédération des entreprises technologiques, ce sera au prochain gouvernement de trouver «des solutions concrètes » afin que la Belgique reste attractive pour les créateurs dans le domaine technologique. “Une rémunération flexible, variable et fiscalement avantageuse est une nécessité absolue dans les secteurs très concurrentiels, y compris internationaux. […] Nos sociétés informatiques ont vraiment besoin d’une politique salariale plus flexible pour attirer et retenir suffisamment de talents. »insiste Agoria.

15 % de déduction d’impôts et de frais

Rappelons que le système de taxation des droits d’auteur est utilisé dans de nombreux secteurs et par une série de professionnels (auteurs, artistes, architectes, journalistes, etc.). Il prévoit que les revenus provenant des œuvres protégées par le droit d’auteur sont considérés comme des revenus mobiliers (non professionnels) bénéficiant d’une fiscalité allégée (assiette de 15 %). Bénéficiant, en outre, d’une déduction pour charges (50% pour les tranches les plus basses et 25% au-delà), l’imposition définitive de ces revenus n’est que de 7,5% jusqu’à environ 20 000 euros par an, 11,25% jusqu’à environ 38 000 euros et 15 % pour la tranche supérieure à ce montant.

 
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