après les restaurateurs et les clauses d’exclusion de garantie, les hôteliers et la clause de définition de garantie – Assurance – .

La saga AXAEncore !

Le litige né de la mise en œuvre du contrat professionnel multirisque proposé par la société AXA peu avant l’apparition de la pandémie liée au virus covid-19 occupe déjà depuis longtemps les chroniques jurisprudentielles en général (revues et chroniques spécialisées, voir par exemple L. Mayaux et A. Pimbert, Quand une interdiction vaut clôture et quand un « quand » annihile une exclusion, RGDA 2024, n° 3, p. 23, Droit des assurances, D. 2023. 1142 ; ; revues et chroniques plus fondamentales, veg, M. Mekki et R. Boffa, Droit des contrats, D. 2024. 275 ; H. Barbier, Specialia generalibus dérogatoire : un droit spécial moins protecteur doit-il évincer un droit commun plus protecteur ?, RTD civ. 2023.859 ) et les chroniques de Dalloz Actualité notamment (voir les références citées dans J. Delayen, « Quand » l’interprétation exclut le caractère formel de la clause d’exclusion de garantie dans les garanties pertes d’exploitation d’AXA !, Dalloz actualité, 9 février. 2024). On a appris que la clause d’exclusion « des pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure administrative ». mesure de fermeture, pour une cause identique » est une clause d’exclusion de garantie valable mais que l’usage maladroit de la conjonction « quand » pourrait exceptionnellement conduire à son annulation (ibid.). Cette solution, qui, selon nous, repose bien plus sur l’opportunité que sur le droit (J. Delayen, Encore en matière d’assurance perte d’exploitation sans dommage : les juges à la croisée des opportunités, Actualités Dalloz, 2 février 2023), semble désormais bien rodée. L’une des seules voies de salut possibles nous semble être de convaincre les juges qu’une solution favorable aux assurés n’entraînerait pas un effondrement du secteur de l’assurance.

La saga AXAce qui suit

Aujourd’hui, la question de la mise en œuvre de cette garantie se déplace doublement. D’une part, la décision commentée cette fois ne concerne plus les restaurateurs mais plutôt les hôteliers (après, c’est vrai les traiteurs, A. Touzain, Garantie des pertes d’exploitation et covid-19 : cette fois, la clause d’exclusion n’est pas formel… ou quand les traiteurs sont mieux traités que les restaurateurs, JCP E 2024. 40). Nous verrons combien cette précision est importante d’un point de vue juridique. On rappellera simplement ici que le litige porte donc logiquement sur le contrat d’assurance « hôtellerie multirisque » proposé par la société AXA et sur des clauses rédigées de manière sensiblement différente par rapport à celles rencontrées dans les litiges précédents. En revanche, la question ici ne concerne plus la qualification et la validité éventuelle d’une clause d’exclusion de garantie mais remonte un peu en amont. Il s’agit en effet de remettre en cause la première étape du raisonnement lorsqu’il s’agit d’assurer la mise en œuvre d’une garantie, celle consistant à déterminer si le sinistre entre dans l’objet de la garantie (rappelons que la charge de la preuve repose alors sur l’assuré). Le contexte des espèces nous permettra de mieux éclairer ces…

 
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