Par
Antoine Sauvetre
Publié le
4 décembre 2024 à 16h12
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Le juge du tribunal administratif de Caen a débouté les parents d’un élève de Lycée d’Alençon (Orne), qui l’avait saisi le 28 octobre 2024 dans le cadre d’une “liberté déférée”, une procédure d’extrême urgence destiné à censurer les atteintes « graves » et « manifestement illégales » aux « libertés fondamentales » consacrées par la Constitution.
Exclu un jour après une bagarre
En l’espèce, les requérants voulaient empêcher le directeur de l’établissement exclure leur fils « pour une journée » et, au contraire, « injonction » pour l’accueillir au lycée.
Cet étudiant était en effet accusé d’avoir été « impliqué » dans « une lutte ayant commencé au sein de l’établissement et continué à l’extérieur.
Son père a finalement porté plainte le 8 octobre 2024 pour « agression » au commissariat d’Alençon.
« Grave violation de son droit à l’éducation »
“Je me souviens que notre fils s’est comporté de manière inappropriée dans l’établissement […] alors qu’il était lui-même victime d’une attaque physique et verbal d’un autre élève […]le directeur a […] provoqué une attaque grave et manifestement illégale contre son droit d’être éduqué », a fait valoir le couple devant le tribunal administratif.
« La privation d’un enfant de toute possibilité de bénéficier de la scolarité […] est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale […] susceptible de justifier l’intervention du juge […] sous réserve d’une urgence particulière », a globalement convenu le magistrat de Caen dans une ordonnance du 30 octobre 2024 qui vient d’être rendue publique.
« Poursuite normale de ses études »
Mais « dans cette affaire », les parents « n’établissent en aucune manière que la mesure d’exclusion prise à l’encontre de leur fils, pour une durée limitée à un jour, remettrait sérieusement en cause la poursuite normale de ses études pour l’année scolaire en cours.
Par ailleurs, « la mesure […] ne prive pas l’intéressé de la possibilité de rattraper les cours manqués.
Dans ces conditions, « la décision attaquée ne peut être considérée comme portant atteinte gravement au droit à l’éducation de leur enfant. »
La demande a donc été « rejetée dans toutes ses conclusions ».
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