En effet, une personne ou un couple déjà propriétaire de sa résidence principale peut bénéficier de ce nouveau tarif, à une condition : la vente de sa résidence actuelle dans un délai de trois ans, à compter de la date de signature de l’acte de vente du logement neuf. Rappelons également que ceux qui souhaitent acheter un immeuble ou un appartement dans lequel ils n’ont pas l’intention d’habiter (à des fins de location ou autre) ne bénéficieront pas de cette réduction des frais d’inscription.
Trois ans donc pour vendre l’ancienne maison principale. Au moment où il proposait une alternative à cette réforme, le groupe PS au Parlement wallon trouvait cette période propice aux effets d’aubaine. Durant ces trois années, le bien peut en effet être loué et ainsi rapporter des revenus aux propriétaires. Le PS a préféré une durée de deux ans pour la revente du bien. Il n’a pas été entendu et c’est donc le délai de trois ans qui a été retenu par la majorité.
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Force majeure
Mais qui va vérifier si l’ancienne résidence principale a été revendue dans les délais impartis ? Au cabinet du ministre-président, Adrien Dolimont (MR) qui est également en charge des Finances en Wallonie, on vous explique le mécanisme. “Lors de l’acquisition, l’engagement est pris dans l’acte de revendre le(s) bien(s) précédent(s) gênant(s) dans un délai de 3 ans. Cet élément sera relevé par l’administration dès l’acte d’acquisition, qui procédera ensuite à un contrôle des reventes une fois les délais expirés comme elle le ferait pour d’autres régimes préférentiels.. Si le bien n’a pas été revendu, les acheteurs seront donc contraints de payer le taux de 12,5 %.
Le décret fiscal prévoit encore quelques exceptions en cas de force majeure, mais aussi pour des raisons familiales, médicales, professionnelles ou sociales. Il est difficile de donner des exemples concrets. La firme explique pourquoi : «Le service des impôts n’est actuellement pas assuré par l’administration fiscale wallonne, mais par le Service public fédéral Finances. Ce dernier analysera chaque dossier dans lequel des causes de force majeure ou des motifs impérieux seront invoqués. Le juge dispose également d’une grande discrétion sur le sujet. Donner des exemples concrets est difficile, car chaque situation est spécifique et peut être évaluée en fonction de tous les éléments qui la concernent..
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Ceci étant dit, le cabinet Dolimont explique tout de même que «La doctrine et la jurisprudence définissent la force majeure comme un événement imprévisible et inévitable qui rend absolument impossible l’exécution d’une obligation. On peut par exemple citer, selon les cas, un état d’incapacité physique lié à une maladie ou à un accident qui rend l’immeuble incompatible avec l’état de la personne, des problèmes juridiques résultant d’une mesure d’expropriation pour cause d’utilité publique, ou encore une arrêté d’expulsion d’un logement classé insalubre… ».
Et s’agissant plus précisément de raisons médicales, familiales, professionnelles ou sociales, le cabinet explique en outre qu’« ilconstatant que l’invocation de la seule force majeure peut parfois s’avérer trop complexe, il est également prévu de ne pas limiter la cause d’excuse à la force majeure au sens strict, mais également de l’étendre à d’autres raisons impérieuses. On peut par exemple citer, selon les cas, le changement de domicile lié à un changement du lieu d’activité professionnelle, la modification de la vie familiale telle que la fin d’une relation commune, la naissance d’un ou plusieurs enfants, la nécessité rejoindre une maison de repos… ».
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