La prise en charge des dommages aux locaux existants par l’assureur décennal en responsabilité civile est conditionnée à l’intégration indivisible des ouvrages existants dans l’ouvrage neuf.

La prise en charge des dommages aux locaux existants par l’assureur décennal en responsabilité civile est conditionnée à l’intégration indivisible des ouvrages existants dans l’ouvrage neuf.
La prise en charge des dommages aux locaux existants par l’assureur décennal en responsabilité civile est conditionnée à l’intégration indivisible des ouvrages existants dans l’ouvrage neuf.
 Des maîtres d’ouvrage ont confié à une entreprise des travaux de remplacement des tuiles de la couverture de leur maison d’habitation.

Se plaindre, après acceptation tacite des travauxune déformation de la pente de la toiture, les maîtres d’ouvrage ont fait assigner l’entreprise de toiture et son assureur à la date de la déclaration d’ouverture des travaux (AXA France Iard), ainsi que son assureur à la date du sinistre (MMA Iard) , en réparation de leurs différents chefs de préjudices.

Par un arrêt du 14 juin 2022, la Cour d’appel de Caen a condamné l’entreprise de couverture à indemniser les maîtres d’ouvrage et la société AXA France Iard pour garantir les condamnations prononcées, concernant les dommages causés au patrimoine existant à couvrir par la décennale. assureur en responsabilité civile.

Ce faisant, la Cour d’appel de Caen a considéré que la société AXA France Iard, est unassureur responsabilité décennaleétait de garantir les dommages causés à la charpente existante par les travaux de couverture qui consistaient en la pose de tuiles, puisque la couverture installée sur la charpente formait un tout indivisible pour constituer une seule toiture.

La société AXA France Iard s’est pourvu en cassation, estimant que les obligations d’assurance prévues par les articles l 241-1, l 241-2 et l 242-1 du code des assurances ne sont pas applicables aux travaux existant avant l’ouverture du chantier. , à moins qu’ils ne soient totalement incorporés à la nouvelle œuvre pour devenir techniquement indivisibles.

Cependant, dans cette affaire, les juges d’appel n’avaient pas démontré comment l’ouvrage existant (la charpente) avait été entièrement intégré à l’ouvrage nouveau (la toiture) et était devenu techniquement indivisible.

L’arrêt d’appel est infirmé par la Cour de cassation par son arrêt du 30 mai 2024 (Cass, 3e civ, 30 mai 2024, n°22-20.711, Publié au bulletin), dont l’intérêt est suffisamment important pour être publié dans le bulletin.

A l’appui de sa décision, la Cour de cassation rappelle que l’assurance obligatoire ne garantit pas les dommages à l’ouvrage existant, provoqués par les travaux de construction d’une œuvre nouvelle, seulement dans le cas de l’indivisibilité technique des deux œuvres, la nouvelle et l’ancienne, et si l’indivisibilité technique procède de l’incorporation totale de l’existant dans le nouveau.

Donc, selon cette décision (et c’est là tout l’enjeu), le critère d’incorporation doit être apprécié uniquement en considération de l’œuvre nouvelle, dans laquelle l’existant s’incorpore au point de devenir techniquement indivisible.

Et pour bien se faire comprendre, en procédant de manière redondante mais avec le mérite de la clarté, la Cour de cassation indique que :

Les deux conditions sont donc cumulatives et le préjudice subi par l’ouvrage existant n’est pas garanti lorsque c’est l’ouvrage nouveau qui y est incorporé.. »

Dans ce cas, la réclamation pour affaissement était uniquement due au fait que la charpente préexistante n’était pas suffisamment résistante pour supporter la différence de charge provenant des nouvelles tuiles.

Toutefois, s’il n’est pas discuté que l’entreprise a bien réalisé des travaux et que les désordres affectant la toiture sont effectivement de nature à porter atteinte à sa solidité et à rendre l’édifice impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil, qui ne concerne que l’entreprise de couverture, l’assureur décennal est quant à lui fondé à contester le fait que l’ouvrage existant (la charpente) a été jugé totalement intégré à l’ouvrage nouveau pour devenir techniquement indivisible :

« En déterminant ainsi, sans caractériser en quoi l’œuvre existante était totalement incorporée à l’œuvre nouvelle, ni en quoi elles étaient techniquement indivisibles, la Cour d’appel n’a pas fourni de fondement juridique à sa décision. »

La société AXA France Iard ayant également été condamnée à réparer les dommages immatériels des maîtres d’ouvrage au titre de la garantie facultative de « dommage immatériel suite à un dommage matériel garanti », la cassation se prononce également à ce sujet en toute cohérence.

C’est donc bien la « faculté digestive » de l’œuvre nouvelle qui constitue le seul véritable critère de déclenchement de l’assurance décennale obligatoire en responsabilité civile pour les dommages causés à l’existant, puisqu’il s’agit tout simplement de s’assurer que les travaux existants ont été complètement absorbés par les nouveaux travaux réalisés.

Dans l’arrêt du 30 mai 2024, la Cour de cassation a pris soin de préciser que l’entreprise de couverture avait réalisé des travaux, en l’occurrence le remplacement des tuiles.

Cette précision de langage conduit alors nécessairement à placer cet arrêt en face de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 mars 2024 (Cass, 3e civ, 21 mars 2024, n°22-18.694, Publié au bulletin ), concernant les séparables pièces d’équipement :

« Si les éléments d’équipement installés en remplacement ou en complément d’un ouvrage existant ne constituent pas un ouvrage en eux-mêmes, ils ne bénéficient ni de la garantie décennale ni de la garantie de bon fonctionnement, quel que soit leur degré de gravité. de désordres, mais de responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs. »

Sur ce, lorsque l’élément d’équipement constitue à lui seul une œuvre, le régime applicable est celui de l’article 1792 du code civil, puisque les désordres affectent la solidité ou rendent l’ouvrage impropre à son usage. destination.

L’assureur décennal en responsabilité n’intervient alors en garantie, pour les dommages causés aux ouvrages existants, que s’il est établi que les ouvrages existants ont été incorporés aux ouvrages neufs au point de constituer un tout indivisible.

A défaut, tout dommage causé au matériel existant par l’équipement relève de la responsabilité contractuelle de droit commun, qui peut éventuellement être couverte au titre de la garantie optionnelle RC pour dommages au matériel existant ou de la garantie TNCO (travaux ne constituant pas un ouvrage), lorsqu’il a été abonné.

Cet article engage la seule responsabilité de son auteur.

 
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