le DPCP conclut que l’intervention du policier de la SQ est légitime – Vingt55 – .

le DPCP conclut que l’intervention du policier de la SQ est légitime – Vingt55 – .
le DPCP conclut que l’intervention du policier de la SQ est légitime – Vingt55 – .

L’examen du rapport d’enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur criminel et pénal (procureur). Cette dernière a procédé à un examen complet des éléments de preuve afin d’apprécier si, au vu des éléments retenus, ils révèlent la commission d’infractions pénales. Le procureur s’est réuni et a informé les proches du défunt des motifs de la décision.

Comme a rapporté le vingt55 lors des événements survenus le 7 novembre 2023, Vers 1 h 30, un homme a été arrêté par des agents de la SQ dans le secteur de Drummondville pour avoir agressé des policiers. Il a ensuite été libéré sous promesse et est rentré chez lui. Vers 15h30 le même jour, l’homme contacte un proche pour qu’il vienne le chercher, ce qu’il fait dans sa camionnette. À son arrivée, le proche a remarqué que l’homme était en état d’ébriété.

Le Le DPCP précise dans l’analyse queVers 17h31, ils arrivent au domicile du proche et un conflit éclate entre les deux hommes. L’homme se désorganise, verse une bière sur la tête du proche, donne des coups de pied, des coups de poing et crie de manière incohérente. Il continue de frapper sa proche, même lorsque celle-ci tombe au sol. L’homme filme la scène avec le téléphone portable du parent, ouvre un tiroir et prend le portefeuille du parent ainsi qu’un couteau de poche d’environ quatre pouces. Le proche a quitté le domicile pour se rendre chez son voisin et a composé le 911 vers 18h43, en raison du comportement de l’homme.

Vers 19h12, trois véhicules de patrouille, avec à leur bord au total cinq policiers, sont arrivés sur les lieux. A distance de la résidence, les policiers se préparent à intervenir. Ils ont alors entendu l’homme essayer de démarrer la camionnette du parent. Etant donné que le domicile du proche était situé dans une rue sans issue, les policiers ont placé des pointes creuses sur la route pour tenter de limiter une éventuelle évasion. Cependant, ils les ont retirés quelques minutes plus tard, estimant qu’en raison de l’ivresse de l’homme, celui-ci risquait de tenter une manœuvre dangereuse.

A 19h26, la police entend à nouveau le bruit du moteur de la camionnette. Ils montent ensuite à bord de leurs véhicules respectifs pour localiser l’homme. Seuls les phares des véhicules de patrouille éclairent le chemin. Le véhicule de tête tourne à gauche sur le chemin menant à la résidence suivi des autres véhicules. Le chemin est étroit, à peine de la largeur des véhicules, et il est bordé d’un côté par un fossé et de l’autre par une forêt.

Les policiers entendent à nouveau le bruit d’un moteur, cette fois-ci se rapprochant et suivi d’un « bang ». À grande vitesse, l’arrière de la camionnette a percuté le véhicule de tête. La camionnette s’est ensuite retrouvée dans le fossé au bord de la route, l’avant du véhicule étant orienté vers elle.

L’homme appuie sur l’accélérateur de la camionnette, vraisemblablement pour sortir du fossé. Le bruit provoqué par la manœuvre est assourdissant et complique la communication entre les policiers. Ces derniers sortent de leurs véhicules et demandent à l’homme de « mettre les mains en l’air » et d’éteindre la camionnette, sans succès. L’agent impliqué remarque que ses collègues pointent leurs armes à décharge électrique (EDW) vers l’homme, mais qu’ils ne peuvent pas les utiliser, puisque les fenêtres de la camionnette sont fermées. Il remarque également que les quatre roues de la camionnette sont en contact avec le sol.

L’agent impliqué remarque alors que l’homme se balance d’avant en arrière pour tenter de dégager la camionnette tout en continuant d’appuyer sur l’accélérateur et que la camionnette est sur le point de sortir du fossé, les roues commençant à se soulever. mur du fossé, alors que des policiers se trouvaient sur la route à moins de deux mètres du capot de la camionnette. Il tente de prévenir ses collègues, sans succès à cause du bruit, et il tire le premier coup de feu. La balle a traversé la vitre du côté passager avant et a touché l’homme. La fenêtre se fissure mais ne se brise pas. L’homme arrête de se balancer, mais continue d’appuyer sur l’accélérateur. La police a crié à plusieurs reprises à l’homme de « lever les mains », toujours sans succès.

Au même moment, l’un des agents s’est approché de la vitre fissurée du côté passager avant avec sa matraque télescopique, avec l’intention de la briser pour que les DAE puissent être utilisés. Alors qu’il se tenait près de la fenêtre et tendait la main, l’homme est devenu de nouveau agité et l’agent impliqué l’a vu faire un signe d’arme à feu avec sa main et se pencher dans la camionnette vers le pied du siège passager. Lorsqu’il s’est levé, l’agent impliqué a vu que l’homme tenait une tronçonneuse orange et faisait un geste pour la brandir en direction de l’agent qui se tenait près de la fenêtre du côté passager. L’agent impliqué a tenté d’avertir son collègue en criant l’information, toujours sans succès. À ce moment-là, il a décidé de tirer deux coups de feu. La vitre s’est brisée et l’homme s’est arrêté de bouger.

À 19h28, l’agent impliqué a appelé une ambulance.

Les policiers ont alors constaté que l’homme était inconscient et après avoir sécurisé les lieux, ils l’ont sorti du fourgon, l’ont allongé sur la route, l’ont fouillé sommairement et ont saisi le couteau. Ils entament alors les manœuvres de réanimation et utilisent le défibrillateur externe automatisé. À 20 h 12, l’ambulance est arrivée sur les lieux et est repartie avec l’homme à 20 h 13. Il a été déclaré mort à 20 h 56.

Dans le cas présent, le DPCP est d’avis que les conditions énumérées aux articles 25(1) et 25(3) du Code criminel sont remplies.

Le paragraphe 25(1) offre une protection à un agent de la paix qui utilise la force dans l’application ou l’application de la loi, à condition qu’il agisse pour des motifs raisonnables et n’utilise que la force nécessaire dans les circonstances.

Il peut s’agir notamment d’une arrestation judiciaire, ou encore de manœuvres visant à désarmer une personne ou à contrôler une personne en crise, en raison du risque qu’elles représentent pour elles-mêmes ou pour autrui.

L’article 25(3) stipule qu’un agent de police peut, agissant pour des motifs raisonnables, utiliser une force susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves s’il estime que cela est nécessaire, afin de protéger ou de protéger les personnes sous sa protection contre de telles conséquences.

Les policiers, en tant qu’agents de la paix, sont donc autorisés à recourir à une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire à l’exercice de leurs fonctions et qui n’est pas excessive.

Les tribunaux ont établi que l’évaluation de la force ne devrait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection.

En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent prendre rapidement des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut pas s’attendre à ce qu’ils mesurent avec précision le degré de force appliqué.

Dans ce cas, l’intervention des policiers était légale et reposait sur leur devoir d’assurer la sécurité et la vie des gens. Considérant le danger immédiat auquel les policiers étaient confrontés en raison de la probabilité que la camionnette revienne sur le chemin et les percute, ainsi que la probabilité que l’homme utilise la tronçonneuse contre un policier, le refus de l’homme de se conformer aux ordres donnés à de nombreuses reprises, l’impossibilité d’utiliser l’AIE dans les circonstances ainsi que le bruit du moteur qui rendait la communication entre les policiers impossible, le policier impliqué avait des motifs raisonnables de considérer que la force appliquée à l’endroit où se trouvait l’homme était nécessaire pour le protéger de blessures corporelles graves ou de la mort.

Par conséquent, le DPCP est d’avis que le recours à la force par le policier était justifié en vertu des articles 25(1) et 25(3) du Code criminel. L’analyse de la preuve ne révèle pas, selon lui, la commission d’une infraction criminelle par le policier de la SQ impliqué dans cet événement.

 
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