les propriétaires de logements insalubres contraints de payer les 33 000 € de frais d’hôtel de leurs locataires

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Par Éditorial Essonne
Publié le

28 avril 24 à 7h44

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La cour administrative d’appel de Versailles a confirmé l’obligation faite aux propriétaires de logements « sans fenêtres » et « insalubres » à Savigny-sur-Orge (Essonne) de payer les 33 000 € de frais de relogement de ses locataires.

Locataires relogés depuis plus d’un an dans un hôtel

Mounavar XXX, habitant de Cergy (Val-d’Oise), possède en effet avec cinq autres membres de sa famille, tous réunis au sein d’une société immobilière (SCI), un bien qu’ils ont loué entre janvier 2010 et juin 2015. 700 € par mois.

Cependant, deux visites de l’Agence régionale de santé (ARS) d’Île-de- ont révélé que cet hébergement était « impropre à l’habitation et insalubre ». Le préfet a donc pris un arrêté, le 28 février 2024, et enjoint aux propriétaires d’« assurer le relogement de ses occupants » dans un délai de deux mois, en application du code de la santé publique.

La famille a donc été relogée à l’hôtel entre août 2015 et juillet 2016 et le Trésor public a alors délivré « une attestation d’encaissement » à l’encontre des propriétaires de leur logement pour se faire rembourser leurs 33 000 €. de nuitées d’hôtel depuis près d’un an et la « désinfestation » des affaires de ce couple et de leurs deux enfants. Puis, un deuxième titre est intervenu : la somme avait cette fois été réduite de 270 € pour « exclure du montant à récupérer les frais de désinfestation », qui n’étaient finalement pas à la charge du propriétaire.

Un loyer impayé ?

La SCI a alors déposé « un recours gratuit » : elle n’a accepté de payer que « 8 400 € » correspondant à un an de « l’ancien loyer des locataires ». Mais sa demande fut rejetée, et le tribunal administratif de Versailles valida par la suite la légalité de ce titre de collection. La famille a fait appel de ce premier jugement défavorable.

La SCI soutient encore que « pendant la période de relogement », les occupants de ce sous-sol n’avaient « pas respecté, dans le délai de deux mois, l’injonction de payer qui leur avait été délivrée le 4 juin 2014 et que la clause résolutoire du le contrat a été acquis le 5 août 2015 » : un « action judiciaire » initiée par le SCI était alors toujours en cours, mais sa « demande d’expulsion » était néanmoins devenue « sans objet » en raison du départ des occupants.

Mais “à la date de l’arrêté du préfet de l’Essonne déclarant le bien impropre à l’habitation (…), la clause résolutoire du contrat de bail (…) n’était pas acquise”, contredit d’emblée le tribunal administratif de Versailles dans un jugement du 6 février 2024 qui vient d’être rendu public. Le locataire était donc « titulaire d’un droit réel » et devait « à reloger par le propriétaire ».

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Pas de « caractère excessif »

Et si la SCI soutenait que son locataire n’était pas «pas à jour de paiement de loyer»cette circonstance n’est “pas établie” et ne constitue en aucun cas un “obstacle”, estiment les magistrats.

Par ailleurs, il ne résulte d’aucune « disposition » légale que « le montant de l’indemnisation due à l’État lorsque le préfet remplace le propriétaire défaillant pour assurer le relogement des occupants serait limité au montant du loyer contractuellement convenu », estiment-ils. continuer.

Le fait que l’indemnité due par la SCI soit « supérieure au loyer prévu au bail » est donc « sans incidence » sur la somme que lui réclame le préfet, et l’obligation de relogement n’est pas « limitée » au profit de la SCI. signataire du bail.

La SCI a également soutenu qu’elle avait “conclu le bail avec une personne seule” et non avec cette famille “composée de deux adultes et deux enfants”, mais “cela ne justifie pas cela”, observent enfin les juges. Enfin, le fait que ce coût de relogement dépasserait « les capacités financières de la famille » est également juridiquement « inefficace ». La demande de remboursement n’étant donc pas « excessive », la SCI devra y répondre.

CB / PressPepper

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