Premier acte perdu pour le concessionnaire de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes

Premier acte perdu pour le concessionnaire de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes
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L’histoire de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes ne manque pas de faire couler beaucoup d’encre depuis plusieurs années et elle n’est pas terminée puisque, après la décision d’abandon du projet, la question de la résiliation du contrat de concession se pose désormais. réglé devant le juge administratif pour trancher la question de l’indemnisation due au concessionnaire, sujet sur lequel nous avons déjà rappelé les modalités d’indemnisation en pareil cas.

Dans cette affaire, la société Aéroports du Grand Ouest (ci-après AGO) a signé une concession pour la construction et l’exploitation de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes et l’exploitation des aéroports existants de Nantes-Atlantique et de Saint-Nazaire-Montoir. En janvier 2018, l’État a abandonné le projet de construction du nouvel aéroport. Par arrêté du 24 octobre 2019, l’Etat a prononcé la résiliation de ladite concession.

Le deuxième alinéa de l’article 1er du décret prévoit que cette résiliation prendra effet à la dernière des deux dates comprises entre la date d’entrée en vigueur du contrat de concession à conclure avec le nouveau concessionnaire des aéroports existants et la date de notification à ce dernier de l’attestation prévue à l’article L. 6331-3 du code des transports.

Le jour du jugement, le nouveau contrat de concession n’a pas été conclu, de sorte que la société AGO a continué à exploiter les aéroports existants dans le cadre du contrat de concession.

La société AGO conteste la résiliation du contrat par l’Etat devant le Tribunal Administratif de Nantes. Elle demande, à titre principal, de déclarer irrégulier le décret du 24 octobre 2019 et de mettre fin à la convention pour faute de l’Etat et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1,6 milliard d’euros.

A titre subsidiaire, l’entreprise demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1,4 milliard d’euros à titre d’indemnité de licenciement pour motif d’intérêt général, à compléter, majorée des intérêts au taux légal.

Dans cette affaire, le tribunal cherche à déterminer si la résiliation unilatérale de la concession de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes par l’État est légale.

Dans un premier temps, le juge a rejeté les conclusions et exceptions d’irrecevabilité soulevées par l’Etat.

Ensuite, s’agissant du bien-fondé du licenciement, le tribunal considère que :

« Ainsi, cette décision, après que l’Etat ait tenté pendant plusieurs années de réaliser le projet prévu par la concession malgré les fortes tensions et oppositions exprimées, tout en préservant les différents intérêts publics en jeu, obéit à des considérations d’intérêt général et ne peut être considéré comme fautif « .

Depuis lors, le juge estime que la résiliation de la concession est justifiée par des raisons d’intérêt général. En conséquence, le juge a rejeté les principales conclusions de l’entreprise, à savoir la condamnation pour faute de l’Etat de lui verser 1,6 milliard d’euros.

Deuxièmement, s’agissant des conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire liées au licenciement pour motif d’intérêt général, le juge considère classiquement que ce licenciement ouvre droit à indemnisation. Cette indemnisation couvre les dépenses engagées par le concessionnaire et son manque à gagner tels que définis dans les stipulations contractuelles.

Toutefois, le jour du jugement, comme prévu à l’article 1euh Conformément au décret du 24 octobre 2019, la résiliation n’a pas encore pris effet, le calcul et le versement de l’indemnité ne pourront être effectués qu’à la date effective de la résiliation. La société AGO n’est donc pas encore fondée à demander que l’État soit condamné à lui verser une indemnité au titre du licenciement pour motif d’intérêt général :

19. Comme demandé, le demandeur a droit à la valeur non dépréciée des marchandises retournées telle que définie par ces stipulations. Toutefois, comme précédemment, le montant de l’indemnité due à ce titre ne pourra être fixé qu’à la date effective de la résiliation et son versement dépend de la désignation du futur concessionnaire, qui aura finalement la redevance afférente à ces marchandises, au titre de l’annexe 1 de l’arrêté du 30 décembre 2009 relatif aux modalités de déclaration des exploitants d’aérodrome pour l’établissement du tarif passager de la taxe d’aéroport. Il y a donc lieu de suspendre également le jugement sur ce point. « .

Le tribunal devra alors déterminer ultérieurement le montant de cette indemnisation, en tenant compte notamment des éventuels avantages obtenus par la société AGO ou ses sociétés actionnaires si elles étaient désignées comme nouveaux concessionnaires de l’aéroport de Nantes-Atlantique.

En conséquence, le tribunal administratif de Nantes rejette les conclusions principales et subsidiaires de la société AGO.

Il est donc fort probable qu’il y ait à l’avenir une action à ce sujet devant le juge administratif à ce sujet.

Tribunal administratif de Nantes, 20 mars 2024, Société Aéroport du Grand Ouest, n°1913502

Article rédigé avec la collaboration de Lou Préhu, avocat

 
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