Un artisan entrepreneur individuel cesse son activité. Elle est alors radiée du répertoire du commerce puis placée en redressement judiciaire et en liquidation. Le liquidateur demande d’ordonner la vente aux enchères de la résidence principale de l’artisan. Ce dernier s’oppose à cette vente en raison du caractère insaisissable de sa résidence principale et engage une action en justice.
La cour d’appel rejette la demande de l’artisan et autorise la poursuite de la vente de sa résidence principale. Pour elle, la résidence principale de l’artisan peut être saisie car l’ouverture de la procédure collective a eu lieu après la radiation de l’artisan du registre du commerce.
La Cour de cassation casse et annule la décision d’appel. Selon elle, l’insaisissabilité de la résidence principale subsiste tant que les droits des créanciers contre lesquels elle est opposable ne sont pas éteints. Ainsi, le l’arrêt de l’activité professionnelle ne met pas fin à cette insaisissabilité.
A noter
Dans ce cas, le créancier n’a la possibilité d’engager une procédure concernant la résidence principale de l’entrepreneur individuel que si sa créance ne découle pas de son activité professionnelle.
Rappel
L’insaisissabilité de la résidence principale ne s’applique pas lorsque l’administration fiscale relève de la responsabilité de l’entrepreneur :
- manœuvres frauduleuses (dissimulation d’achats et de ventes, omission de déclarer des opérations taxables non enregistrées en comptabilité, etc.) ;
- non-respect grave et répété des obligations fiscales.