Ainsi, dans l’hypothèse d’une action qui distribue un dividende annuel brut de 365 euros et qui est vendue la veille du détachement du coupon, la totalité du dividende versé le lendemain sera considérée comme un revenu de l’acquéreur, alors qu’il en a versé 364/365èmes à l’acheteur. vendeur pour qui il représente légalement une plus-value.
Taxe sur les comptes titres, plus-values sur actions, charges sociales : mais de quoi parle-t-on réellement dans le cadre de ces négociations ?
L’acquéreur ne percevra ainsi que 70% du dividende brut, soit 365 x 0,7 = 255,50 euros. Il s’ensuit que le dividende inclus dans le prix de l’action devrait logiquement être valorisé net de sorte que, dans l’exemple, le prix devrait comprendre un dividende de 364 x 0,70 = 254,8 euros et en aucun cas de 364 euros, chacun des titulaires successifs supportant ainsi indirectement leur part au précompte mobilier sur le dividende.
Cela signifie que ce qui, dans l’exemple, apparaît comme une plus-value pour le vendeur représente en réalité sa part dans le dividende net versé. Nous montrerons ci-dessous que dans ce système d’imposition forfaitaire des bénéfices des sociétés, une plus-value réalisée d’un côté a pour corollaire une plus-value moindre ou une moins-value de l’autre.
Qu’en est-il de la liquidation de l’entreprise ?
In fine, à la cessation de l’activité de la société, la valeur de l’action correspondra à la contre-valeur de son actif, ce qui donnera lieu à la distribution d’un remboursement de capital ainsi que de « bonus ». liquidation », cette dernière étant soumise au prélèvement à la Source de 30 %.
Il s’ensuit que pour un actionnaire ayant détenu ses actions tout au long de la vie de la société, le total formé par les dividendes nets qu’il a perçus ainsi que la plus-value qu’il réalisera sous forme de boni de liquidation aura fait l’objet d’une prélèvement global de 25 + (75 x 0,3) = 47,50%.
Pourquoi devrais-je te vendre ?
Imaginons une société au capital de 1 000 euros qui a réalisé au cours de son existence 8 000 euros de bénéfices soumis à 2 000 euros d’impôt sur les sociétés, soit un montant net disponible de 6 000 euros qu’elle affecte entièrement à un fonds de réserve. Lors de sa liquidation, cette société devra effectuer un prélèvement à la Source de 30% sur 6 000 euros, soit 1 800 euros, afin que ses actionnaires se voient rembourser, outre le capital de 1 000 euros, 4 200 euros de boni de liquidation, soit au total. 5 200 euros.
La « taxe des millionnaires » verra-t-elle le jour en Belgique ? “On risque de devoir créer un monstre de contrôle”
Si les bénéficiaires de cette distribution sont les fondateurs de la société, ils auront réalisé une plus-value totale de 4 200 euros, qui provient des bénéfices qui ont fait l’objet d’un prélèvement de 2 000 euros à l’Isoc + 1 800 euros de prélèvement à la Source, au total, 3 800 euros correspondant à 90,50% du bénéfice net de 4 200 euros pour les actionnaires.
Imaginez maintenant que les actions de cette société soient vendues par les fondateurs au prix de 4 000 euros ; donc avec une plus-value de 3 000 euros. Dans ce cas, si les plus-values sont imposées au taux de 10 %, les vendeurs seront redevables d’un impôt supplémentaire de 300 euros ; ce qui porte le total des prélèvements en faveur de l’Etat à 3800 + 300 = 4100 euros. Cela porte le bénéfice cumulé des vendeurs et acheteurs à 3.900 euros, le total des déductions correspondant désormais à 4100/3900 = 105,13% du bénéfice total des actionnaires. On chercherait en vain ce qui justifie cette différence de fiscalité alors qu’en son absence, le bénéfice global des actionnaires successifs est inchangé.
Anticiper les bénéfices futurs voire surévalués
Certes, les cours boursiers peuvent anticiper les bénéfices futurs, même surévalués. Mais cela ne change rien au problème puisque tôt ou tard, l’acheteur sera soumis soit à l’impôt sur les dividendes correspondant aux plus-values qu’il a versées au vendeur (donc sur un remboursement de son prix d’achat), soit à la perte qui en résulte. du prix supplémentaire qu’il a payé. Mais dans cette dernière éventualité, la cohérence fiscale combinée au respect de la capacité contributive implique que, si l’on impose les plus-values, il faut détaxer les moins-values corrélatives.
Cela implique que, dans tous les cas, modifier le système actuel de taxation du capital à risque en taxant les plus-values et en détaxant les moins-values aurait simplement pour effet de taxer différemment des bénéfices globalement identiques ; ce qui n’a aucun sens compte tenu des problèmes que cela pose.