Par
La rédaction bordelaise
Publié le
20 octobre 2024 à 12h30
Voir mon actualité
Suivez l’actualité bordelaise
Le tribunal administratif de Bordeaux a débouté un propriétaire forestier, contre lequel le préfet de Gironde avait opposé tant les dispositions du code de l’urbanisme que celles du code forestier pour l’empêcher de défrichez votre terrain à Grayan-et-l’Hôpital (Gironde), dans la pointe du Médoc.
Ce propriétaire souhaitait en effet pouvoir défricher « 0,0275 ha » de sa parcelle – située chemin de la Carougneyre, à l’ouest de la route départementale 1215 – pour « un projet de construction ». Mais le préfet était là opposé le 5 septembre 2022, ce qui l’a poussé à saisir le tribunal administratif de Bordeaux pour parvenir à ses fins.
Préserver l’écosystème
Le « maintien de la destination forestière » de cette parcelle a en effet été « rendu nécessaire à la protection contre les risques d’incendie », considéré comme les services de l’État. Selon Fabienne Buccio, le défrichement aurait également été de nature à “nuire à la préservation (…) de l’écosystème”.
Le terrain est situé, d’un point de vue urbanistique, sur une parcelle « sans habitation » et « densément boisé », commence par resituer le tribunal administratif de Bordeaux dans un jugement daté du 18 septembre 2024 et qui vient d’être rendu public.
Elle se situe « à plus d’un km du centre-ville » de Grayan-et-l’Hôpital, dont elle est séparée par « un vaste espace naturel sur lequel il s’ouvre. Et “si les bâtiments formant la localité de Daugagnan sont construits au nord et à l’est (…), cette localité est constituée de maisons individuelles situées disséminées le long des axes de circulation”, décrit-il.
Risque d’incendie accru
Il s’agit donc d’une « zone d’urbanisation libre distincte des villes et villages existants » au sens du code de l’urbanisme. Cependant, « même si la localité de Daugagnan est identifiée (…) comme un hameau où se trouvent les la densification est possible » dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la Pointe du Médoc, il n’est toujours pas « préalablement identifié » comme un « secteur déjà urbanisé ». Il ne s’agit donc « que » d’un « espace d’urbanisation diffuse », reformule en d’autres termes le tribunal administratif de Bordeaux.
Ce terrain ne peut donc être « considéré comme étant en continuité avec une agglomération ou un village existant », seulement des endroits où l’urbanisation est encore possible dans les zones côtières. Ce projet de construction aurait donc eu l’effet d’une « extension interdite de l’urbanisation » et serait en somme contraire au principe de lutte contre l’étalement urbain.
Par ailleurs, la parcelle du demandeur est située « en zone bleue » du Plan de Prévention des Risques d’Incendies de Forêt (PPRIF) : cela correspond à « un danger d’aléa faible à moyen avec une bonne défendabilité » et signifie que « les incendies peuvent menacer directement les personnes et les biens ». déjà établi. » Le territoire est également couvert par le plan interministériel de protection des forêts contre les incendies (PidPFCI) Gironde / Landes / Lot-et-Garonne / Dordogne against fire: the Landes de Gascogne massif is identified as “particularly exposed” to fire risk for the period 2019-2029.
« Si la parcelle ne contient que des feuillus, elle fait partie d’une zone plus vaste particulièrement exposée au risque d’incendie, classée en zone rouge inconstructible danger d’aléa fort”, soulignent les juges bordelais. Ce risque est également « accru par les activités humaines à proximité du massif forestier ».
La réalisation du projet réalisé par le demandeur impliquerait donc « une augmentation de la durée d’interface entre les activités humaines et la forêt », en déduisent-ils. « Cela augmente ainsi un risque d’incendie déjà intrinsèque au territoire. » Le préfet de Gironde avait donc droit à opposer à sa clairière.
CB (PressPepper)
Suivez toute l’actualité de vos villes et médias préférés en vous abonnant à Mon Actu.