Il s’agit d’une étape importante dans la jurisprudence relative au « devoir conjugal » – terme souvent invoqué en droit français bien qu’il n’apparaisse pas dans le code civil. Dans un arrêt rendu jeudi 23 janvier, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) sanctionne la France pour l’usage de ce concept et juge que le fait de refuser d’avoir des relations sexuelles avec son mari ne constitue pas une « violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage ».
La Cour a ainsi donné raison à la requérante, une femme de 69 ans, qui l’avait contactée le 5 mars 2021. Mariée en 1984, cette dernière avait entamé une procédure de divorce en 2012, à l’issue de laquelle un divorce pour faute , à ses torts exclusifs, avait été prononcée, au motif qu’elle avait éludé son devoir conjugal. Par un arrêt du 7 novembre 2019, la cour d’appel de Versailles, soulignant « le refus persistant de l’épouse depuis 2004 d’avoir des relations intimes avec son mari »considéré en fait que cela constituait « une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable la poursuite de la vie commune ».
Après avoir épuisé toutes les voies de recours en France, la dame s’est tournée vers la justice européenne, soutenue par des associations féministes comme le Collectif féministe contre le viol. Elle a dénoncé le manque de reconnaissance de son droit au respect de la vie privée, consacré à l’article 8 de la CEDH. évoquant un « vision archaïque du mariage »la requérante a souligné que son refus d’avoir des relations intimes s’inscrivait dans un contexte de violence de la part de son mari et s’expliquait également par d’importants problèmes de santé.
« Forme de violence sexuelle »
« La réaffirmation du devoir conjugal et le fait d’avoir prononcé le divorce pour faute au motif que la requérante avait cessé toutes relations intimes avec son mari constituent des ingérences dans son droit au respect de la vie privée, dans sa liberté sexuelle et dans son droit à la vie privée. disposer de son corps »décide de la décision, adoptée à l’unanimité des sept juges. La Cour reconnaît donc la « un certain préjudice moral » du demandeur.
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