nouvelle victoire pour le capitaine de police soupçonné de radicalisation qui priait dans son bureau

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Par Éditorial Paris
Publié le

20 avril 24 à 7h30

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La cour administrative d’appel de Paris a confirmé l’illégalité de la suspension à laquelle un capitaine de police soupçonné de « radicalisation » juste après l’attentat de la préfecture de police de Paris, en octobre 2019, au motif qu’il priait dans son bureau.

Suspension et arme retirées

Ce capitaine de police était depuis le 1er octobre 2014 rattaché à la Direction régionale de la police judiciaire (DRPJ) de Paris : il exerçait les fonctions de « chef de groupe » du Fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS) et du Fichier des autorités judiciaires des auteurs d’infractions sexuelles. infractions terroristes (FIJAIT) au sein de la Brigade d’Exécution des Décisions de Justice (BEDJ).

Les 9 et 10 octobre 2019, ses supérieurs l’ont informé verbalement qu’ils lui suspendaient l’accès au FIJAIT et aux « boxes de service fonctionnels », et qu’ils lui retiraient son arme de service. Puis, le 28 octobre 2019, le directeur général de la police nationale prononce « sa suspension des fonctions dans l’intérêt du service », avec effet le même jour.

Le policier a donc fait appel devant le tribunal administratif de Paris : le 4 février 2022, ces décisions ont été annulées. Mais les premiers juges ont néanmoins refusé sa demande de « versement de revenus non perçus » à hauteur de 5 350 euros. Le policier n’a pas non plus pu réintégrer son poste de chef de groupe, ce qui l’a amené à faire appel du jugement sur ces deux points.

«Des signaux faibles de radicalisation», selon l’administration

Le ministre de l’Intérieur a également fait appel : cette suspension était, selon lui, « à caractère conservatoire », elle était « commandée par l’intérêt du service » et fondée sur des « éléments suffisamment graves et probables » mis en évidence dans un rapport en date. du 7 octobre 2019. Le ministre a également justifié ces décisions par le « contexte de tensions » après l’attentat du 3 octobre 2019 à la préfecture de police de Paris.

En effet, la suspension d’un agent ne peut donc être prononcée que « lorsque les faits (…) présentent suffisamment de plausibilité et de gravité » et que « la poursuite des activités de l’intéressé (…) présente des inconvénients suffisamment graves pour le service », commence en rappelant de manière générale la cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt du 5 février 2024 qui vient d’être rendu public.

Mais le tribunal a alors estimé que les « griefs » qui avaient fondé sa sanction ne « justifiaient pas sa révocation immédiate du service ». A l’époque, le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner avait pointé « plusieurs (…) signaux faibles de radicalisation » de la part du policier. Selon lui, ces « éléments » présentaient « suffisamment de plausibilité et de sérieux ».

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Une « note du 7 octobre 2019 » relative à sa « manière de servir » rédigée par le « supérieur direct de l’intéressé » avait en effet été adressée au directeur de la police judiciaire : elle le présentait comme « un officier aguerri et respectueux de la hiérarchie”, soulignant ses “compétences professionnelles”, mais soulignant également “sa pratique religieuse jugée rigoureuse par plusieurs membres de son équipe”.

Sa pratique religieuse s’était “détendue”

Suite à un « conflit » entre le chef du groupe et « un autre agent », une enquête administrative a été ouverte par l’inspection générale des services en octobre 2011 : elle a révélé « plusieurs manquements aux principes de laïcité et de neutralité », car le fonctionnaire agissait « prières » sur son lieu de travail.

Il l’avait d’ailleurs « reconnu en 2011 » lors de son audition par l’inspection, mais ces faits « anciens » n’avaient donné lieu à aucune « sanction ». Il avait néanmoins “persisté entre 2013 et 2019” à avoir une “pratique rigoriste de sa religion”, même si “aucune incompatibilité avec (…) ses missions” n’avait été constatée ni “portée à la connaissance de sa hiérarchie”. Sa pratique s’était “récemment assouplie”, souligne cette “note”.


Mais son supérieur hiérarchique rapporta à nouveau que le requérant avait « récemment » été vu « en train de prier dans son bureau par un collègue ». “Plusieurs témoins” ont également évoqué “une discussion animée” datant de “quelques mois” avec un policier suisse en mission qui se plaignait du “nombre de mosquées clandestines dans son pays”.

Il n’en reste pas moins que « de tels actes de prière sur le lieu de travail, qui ont fait l’objet d’une procédure de rappel le 10 octobre 2019, ne présentent cependant pas suffisamment de plausibilité et de sérieux », juge le tribunal : ces « prières » étaient en fait constaté par « pas une seule personne » et « aucune faute professionnelle » n’avait été « constatée par quiconque » dans l’exercice de sa mission.

L’inquiétude de certains agents relayée par les syndicats

“Si le ministre évoque encore les inquiétudes d’un certain nombre d’agents” travaillant avec lui et “relayés par les organisations syndicales”, “de tels éléments” ne sont pas de nature à justifier cette décision de suspension”, confirment donc les juges parisiens.

Ces « éléments factuels » n’étaient pas non plus de nature, « à eux seuls », à justifier la suspension de son accès au FIJAIT « en l’absence de tout élément de nature à établir, voire à suggérer, une radicalisation de l’intéressé, puisque personne n’a fait état de ses « dangerosité potentielle » ou toute « dynamique de radicalisation ».

Le « retrait » de son arme de service ne pourrait être ordonné qu’en cas de « dangerosité du fonctionnaire pour lui-même ou pour autrui ou s’il fait l’objet d’une mesure de suspension », estiment les juges.

Par ailleurs, le 28 février 2020, le ministre a mis fin à sa suspension et l’a réintégré comme « chef du groupe fraude fiscale et TVA ». Un nouveau poste ne justifie pas qu’il ait « à nouveau accès au FIJAIT et aux coffrets fonctionnels du BEDJ ».

Le capitaine de police ne sera donc pas réintégré dans ses précédentes fonctions.

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