TÉLESCOPAGE ENTRE LE PARQUET FINANCIER ET L’OFNAC – .

TÉLESCOPAGE ENTRE LE PARQUET FINANCIER ET L’OFNAC – .
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Ismaila Madior Fall avait donné des assurances sur le conflit de compétences entre les nouveaux pouvoirs du président de l’Ofnac et ceux du procureur financier. Mais la crainte demeure au vu des attributions, notamment sur l’enrichissement illicite. Alors que l’article 2 de la nouvelle loi sur l’Ofnac prévoit que l’organisme est compétent pour « la prévention et la lutte contre la fraude, la corruption, l’enrichissement illicite, les pratiques assimilées et les délits assimilés », l’article 677-94 de la loi créant le Pool Judiciaire Financier prévoit qu’elle “exerce une compétence exclusive pour poursuivre, enquêter et juger les infractions à caractère économique ou financier, dans les domaines” notamment d’enrichissement illicite. L’article 677-102 ajoute : « Le procureur de la République financier est seul compétent pour prononcer la mise en demeure prévue par l’article 163 bis du code pénal et relative à l’enrichissement illicite… »

Le pouvoir du président de l’Ofnac de désinvestir des autres

L’article 2 de la loi n° 2024-06 du 9 février 2024 modifiant la loi n° 2012-30 du 28 décembre 2012 créant l’Ofnac qui étend les pouvoirs de l’organisme à l’enrichissement illicite va plus loin : « Par dérogation aux dispositions du Code du Code de procédure pénale, notamment ceux des articles 677-92 à 677-112, seuls les enquêteurs assermentés de l’Ofnac et les officiers de police judiciaire et assimilés, mentionnés par le président de l’Ofnac, sont compétents pour mener les enquêtes relatives aux infractions relevant de la compétence du Bureau quel que soit le montant du préjudice, notamment ceux relatifs aux infractions prévues au 6° de l’article 677-94 du code de procédure pénale et à la loi relative à la déclaration de patrimoine. Pour les infractions relevant de sa compétence, le président de l’Ofnac peut adresser directement ses instructions aux enquêteurs assermentés de l’Ofnac ainsi qu’aux officiers de police judiciaire et assimilés. L’article 2 ajoute : « S’il estime que les faits pendants au niveau d’une autorité d’instruction relèvent de sa compétence, le président de l’Ofnac peut, par réquisition écrite, renoncer au contrôle de cette autorité qui est tenue de se conformer àsdites réquisitions dès que possible. il en prend conscience, quel que soit le moyen. (…) Plus qu’un potentiel conflit de compétences, c’est un conflit de pouvoirs entre le parquet financier qui a dépassé l’Ofnac dans la compétence justement sur l’enrichissement illicite après le décès de la Crei.

#Sénégal

 
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