Un chômeur bénéficie d’une suspension de 25 jours pour retard

Un chômeur bénéficie d’une suspension de 25 jours pour retard
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Un chômeur bénéficie d’une suspension de 25 jours pour 3 jours de retard

Publié aujourd’hui à 12h09

Le Tribunal fédéral alourdit la sanction prononcée contre un chômeur neuchâtelois qui avait déposé deux demandes avec trois jours de retard. La suspension de l’indemnisation du chômage pendant 16 jours, prononcée par la justice cantonale, est étendue à 25 jours.

Le 16 novembre 2021, le conseiller de l’Office régional de placement (ORP) contacte l’intéressé, au chômage depuis juillet. Dans cet email, elle l’invitait à postuler à deux emplois jusqu’au 20 novembre.

Le chômeur n’avait envoyé ses candidatures que le 23 novembre. Il avait spontanément informé son conseiller de son retard. L’Office des relations et des conditions de travail (ORCT) a constaté une faute grave et suspendu l’indemnisation pendant 34 jours. Cette sanction a été réduite à 16 jours par le Tribunal cantonal.

« Dommages à l’assurance chômage »

Dans un jugement publié jeudi, le Tribunal fédéral accueille partiellement l’appel de l’ORCT et porte la suspension à 25 jours. Il rappelle qu’une telle mesure “vise à faire partager équitablement à l’assuré les dommages causés à l’assurance chômage”.

La sanction n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage réel. De plus, cela est souvent difficile à quantifier. La législation prévoit un barème : 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours pour une faute moyenne et 31 à 60 jours si la faute est grave. De son côté, le Secrétariat d’Etat à l’Economie recommande entre 31 et 45 jours pour un premier refus d’emploi.

Dans cette affaire, le tribunal cantonal a estimé que le retard dans la demande était le résultat d’une inadvertance ponctuelle et non d’une attitude fortuite. De plus, le conseiller s’était fixé un délai court afin de maximiser les chances d’être sélectionné. Enfin, le comportement du chômeur a été impeccable jusqu’à présent. Dans ces conditions, il fallait accepter une faute moyenne.

S’il suit jusqu’ici ce raisonnement, le 4e Tribunal de droit public siégeant à Lucerne estime que l’instance précédente devait tenir compte du fait que l’erreur concernait deux postulations, certainement simultanées. Dans ces conditions, la sanction ne pouvait être fixée au barème minimum prévu pour une faute moyenne. (arrêt 8C_225/2023 du 6 mars 2024)

ATS

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