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qui est le juge compétent ? [très courte VIDEO et article]

Quel tribunal est compétent pour connaître d’un litige entre un patient et un hôpital public relatif à un traitement dispensé par un chirurgien sous contrat de pratique privée ?

Voyons la réponse dans une très courte vidéo et un bref article.

I. VIDÉO TRÈS COURTE (59 secondes)

https://youtube.com/shorts/SCfmUdR21rk

https://youtube.com/shorts/SCfmUdR21rk

II. ARTICLE COURT

Réponse du Tribunal des conflits :

  • Les erreurs commises par un praticien hospitalier lors d’actes accomplis dans le cadre du service public hospitalier engagent en principe la seule responsabilité du centre hospitalier auquel appartient ce praticien, qu’il appartient au patient de poursuivre devant la juridiction administrative.
  • En revanche, les fautes commises par un praticien hospitalier au cours de son activité professionnelle sont commises en dehors de l’exercice de ses fonctions hospitalières et engagent sa seule responsabilité qu’il appartient au patient de poursuivre devant les tribunaux.

Pour établir dans quel cadre juridique s’est déroulée l’intervention médicale litigieuse, la Cour utilise la technique du faisceau d’indices, évaluant les éléments du dossier au regard des dispositions du code de la santé publique, dans leur version applicable au litige.

Aux termes de l’article L. 6144-3 du Code de la sécurité sociale, « le praticien exerçant une activité libérale choisit de percevoir ses honoraires directement ou, par dérogation aux dispositions de l’article L. 162-2 du Code de la sécurité sociale. la sécurité sociale, par l’intermédiaire de l’administration hospitalière » et « L’activité libérale donne lieu au paiement à l’établissement par le praticien d’une redevance dans des conditions déterminées par décret ».

L’article R. 1112-22 du même code prévoit que « Lorsque des patients autres que bénéficiaires de l’aide médicale optent pour le régime spécial ou l’activité libérale des praticiens hospitaliers, l’option est formulée par écrit, dès l’entrée du patient, par lui-même, un membre de sa famille ou un proche parent, après que l’intéressé a pris connaissance des conditions particulières qu’implique le choix de l’une ou l’autre de ces catégories. L’engagement de payer les suppléments au tarif des prestations, qui doivent être précisément indiqués, est signé en même temps, sous réserve, pour les assurés de la sécurité sociale, de conventions entre les établissements publics de santé et les organismes prenant en charge les frais de santé. ».

Les modalités de prise en charge du patient dans le secteur indépendant sont réglementées notamment par les dispositions des articles R. 6154-3 du code de la sécurité sociale concernant la perception directe des honoraires, R. 6154-6 de ce code concernant les frais de subsistance. , R. 6154-7 du même code concernant les indications relatives aux règles applicables du fait de ce choix ainsi qu’à l’expression écrite du choix et par une référence aux dispositions de l’article R. 1112-23 dudit choix. code, qui rend impossible le transfert d’un patient, admis dans un secteur d’activité libérale ou dans le secteur public, vers l’autre secteur.

En l’espèce, le requérant avait, après un accident de ski, été admis dans un établissement public de santé et avait demandé réparation de son préjudice résultant de l’intervention d’un praticien hospitalier.

Il ne ressort pas, selon le tribunal, des pièces du dossier que, lors de cette hospitalisation, le requérant ait expressément exprimé par écrit son choix de se faire soigner sous l’activité libérale de ce praticien ou qu’il aurait payé directement des honoraires.

En l’absence de tout autre élément suffisamment précis et concordant permettant d’établir que le patient aurait été soigné dans le secteur privé d’activité du praticien, ce tribunal précise donc que les actes de soins hospitaliers litigieux doivent, par conséquent, être considérés comme ayant été réalisées dans le cadre des fonctions hospitalières du praticien.

Il en résulte que le litige entre le patient et l’établissement public de santé relève de la compétence du tribunal administratif.

Source :

Tribunal des conflits, 7 octobre 2024, no. C4321 (ou 4321 ou c-4321 selon les éditeurs), dans la collection Lebon

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