Fribourg dit « oui, mais… » au cadre de protection des données entre la Suisse et les États-Unis

Fribourg dit « oui, mais… » au cadre de protection des données entre la Suisse et les États-Unis
Fribourg dit « oui, mais… » au cadre de protection des données entre la Suisse et les États-Unis

Depuis la mi-septembre 2024, les États-Unis figurent sur la liste suisse des pays offrant un niveau adéquat de protection des données. Le canton de Fribourg rappelle toutefois que les règles d’externalisation des données prévues par la loi cantonale sur la protection des données restent valables.

C’est officiel depuis le 15 septembre 2024 : les Etats-Unis sont considérés par la Suisse comme un pays offrant un niveau adéquat de protection des données. Un mois plus tôt, le Conseil fédéral avait déjà décidé d’inclure les Etats-Unis sur la liste des pays concernés. Cette décision est motivée par un nouveau cadre de protection des données, le Swiss-US Data Privacy Framework, mais elle est également liée à l’introduction d’un tribunal de contrôle de la protection des données.

Cependant, pour les organisations qui souhaitent stocker leurs données dans le cloud d’une entreprise américaine, par exemple, peu de choses ont changé. C’est du moins l’avis du canton de Fribourg. Dans un communiqué, la Chancellerie d’Etat parle d’« effets limités sur les mesures d’externalisation ».

“Le transfert de données personnelles depuis la Suisse vers ces sociétés aux Etats-Unis peut être autorisé”, indiquent les autorités. Mais en cas d’externalisation, les conditions de protection des données doivent être respectées.

La Chancellerie d’État se réfère à cet égard à la loi cantonale sur la protection des données (LPrD) et aux dispositions qui y sont ancrées en matière d’externalisation des données. « Les mesures prévues par les articles 18-21 de la loi du 12 octobre 2023 relative à la protection des données (LPrD ; RSF 17.1) ne changent pas. Ils doivent continuer à être respectés. Le traitement des données personnelles, y compris sensibles, peut être externalisé dans les conditions fixées par le LPrD. Ainsi, malgré cette décision d’adéquation du Conseil fédéral, un organisme public soumis à la LPrD doit, lorsqu’il sous-traite à une entreprise certifiée aux États-Unis, s’assurer du respect des exigences légales énumérées aux articles 18 à 21 LPrD. précise le communiqué des autorités fribourgeoises.

 
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