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Combien y a-t-il de jours fériés ?

Le Code du travail répertorie 11 jours fériés dans l’année, auxquels s’ajoutent jours supplémentaires selon la profession (certaines conventions collectives comme la construction, les mineurs) ou selon la région où travaille le salarié (Le Vendredi Saint, dans les villes possédant un temple protestant ou une église mixte et le 26 décembre sont des jours fériés en Alsace et en Moselle).

Les jours fériés au niveau national sont les suivants :

– 1er janvier

– Le lundi de Pâques

– Le 1er mai

– 8 mai

– Jeudi de l’Ascension

– Lundi de Pentecôte

– 14 juillet

– 15 août

-1er novembre

– 11 novembre

– 25 décembre

L’employeur peut-il exiger que le salarié travaille un jour férié ?

Tout d’abord, il est important de garder à l’esprit que les jours fériés ne correspondent pas forcément à des jours non travaillés mais payés ! En réalité, aux termes du Code du travail, seul le 1er mai est un jour chômé obligatoire – sauf pour certains établissements..

Il arrive cependant souvent que des conventions ou accords collectifs prévoient des dispositions spécifiques sur ce point. Pour savoir si le jour férié doit être chômé ou travaillé, le salarié doit donc vérifier ce que prévoit la convention collective applicable dans l’entreprise. L’article L.3133-3-1 du Code du travail précise que les jours fériés sont fixés par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche.

En matière de durée du travail, l’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche. Autrement dit, si l’accord d’entreprise prévoit des dispositions concernant les jours fériés et que l’accord de branche le prévoit également, c’est l’accord d’entreprise qui s’applique et non l’accord de branche. La succursale ne reprendra sa place qu’en l’absence d’accord d’entreprise/établissement.

En l’absence de dispositions spécifiques dans une convention collective, il appartient à l’employeur de fixer les jours fériés. A ce titre, elle peut obliger les salariés à travailler les jours fériés.

Le refus, pour le salarié, de travailler un jour férié constitue une absence injustifiée permettant à l’employeur de déduire les heures non effectuées du salaire mensuel (1) et, le cas échéant, de la sanctionner.
Toutefois, le salarié qui refuse de travailler un jour férié considéré comme chômé ne peut être sanctionné (2).

Pourquoi le 1euh Mais est-ce un cas particulier ?

Selon l’article L.3133-4 du Code du travail, le 1euh Mai est le le seul jour férié légalement mandaté. En d’autres termes, ce jour est obligatoirement payé et non travaillé.

L’article L.3133-6 du Code du travail ajoute qu’il est possible de faire travailler des salariés ce jour-là dans des établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail. On pense notamment aux hôpitaux, aux hôtels ou encore aux transports…

A noter que l’employeur encourt une amende de 4e classe (= 750 €), appliquée autant de fois que de salariés concernés lorsqu’il fait travailler des salariés le 1er mai sans que son activité ne le justifie (3).

Concernant les salariés ayant moins de 18 ans, le principe est le suivant : il est interdit de faire travailler des salariés et apprentis de moins de 18 ans les jours fériés reconnus par la loi. En cas de non-respect de cette interdiction, l’employeur s’expose à une amende (4).
Il en est autrement dans les 13 secteurs énumérés à l’article R. 3164-2 du Code du travail.

Les jours fériés peuvent-ils être rattrapés ?

La réponse est non et le principe est ordre publique! Selon l’article L.3133-2 du Code du travail, les heures de travail perdues pour cause de chômage les jours fériés ne donnent pas lieu à récupération.

Les jours fériés travaillés sont-ils doublement payés ?

Pas nécessairement ! Les jours fériés n’étant pas nécessairement chômés, ils ne donnent droit, lorsqu’ils sont travaillés, qu’au paiement du salaire normal, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Seules les heures travaillées le 1er mai sont obligatoirement payé le double.

Les salariés travaillant en partie de nuit le 1er mai et le lendemain (ou la veille) bénéficient également d’un doublement de leur salaire.

Les jours fériés sont-ils payés ?

Si le jour férié chômé tombe un jour où le salarié aurait normalement dû travailler, les conséquences sont différentes.

Pour le 1er maile salaire est maintenu, quelle que soit l’ancienneté du salarié : cette journée ne peut donner lieu à une perte de salaire. Ainsi, les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou à la performance ont droit à une indemnité égale au salaire perdu à cause de ce chômage. Les heures supplémentaires habituellement effectuées doivent être rémunérées par une augmentation de salaire.

Pour les autres jours fériés, cela n’a pas d’impact sur la rémunération pour autant que le salarié ait au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Cette règle s’applique également à employés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils disposent d’une ancienneté totale d’au moins 3 mois dans l’entreprise.
En revanche, les salariés en télétravail et les intermittents ne sont pas rémunérés, sauf si une convention collective ou un usage le prévoit. Les intérimaires ont droit à l’indemnité de jour férié, quelle que soit leur ancienneté si les salariés de l’entreprise utilisatrice en bénéficient.

Si le jour férié chômé tombe un jour de congé habituel dans l’entreprise (par exemple le dimanche), cela n’aura aucun impact sur votre salaire et ne vous donnera pas droit à un repos supplémentaire.

Certaines conventions ou conventions collectives peuvent prévoir des dispositions plus favorables.

Chique les jours fériés qui tombent pendant un congé payé ?

Si le jour férié est travaillé dans l’entreprise, il est considéré comme un jour ouvrable et sera donc déduit des congés payés.

D’autre part, s’il s’agit d’un jour férié chômé dans l’entrepriseil ne sera pas considéré comme un jour ouvrable et ne sera pas déduit du temps de vacances (même s’il tombe un jour de la semaine où les salariés ne travaillent normalement pas en raison de la répartition des horaires).

C’est le même lorsque le jour férié chômé coïncide avec un jour non travaillé habituellement dans l’entreprise du fait de la répartition des horaires (c’est par exemple le cas du samedi). La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que cela avait pour effet de prolonger le congé d’un jour (sinon un jour de congé en moins sera compté).

Chique jours fériés pendant un congé de maladie ou de maternité ?

Il n’y a personne aucun impact sur la rémunération des salariés lorsque le jour férié coïncide avec un arrêt maladie ou un congé maternité. A noter également que le jour férié ne reporte pas nécessairement la durée (= fin) du congé.

Chique jours fériés en période de grève ?

Si la période de grève tombe un jour férié payé pour les salariés qui continuent d’exécuter leur contrat de travail, les salariés en grève ne peuvent, selon la Cour de cassation, réclamer l’indemnité de cette journée (5).

Qu’est-ce qu’un pont ?

Selon l’article L. 3121-50 3° du Code du travail, le chômage de 1 ou 2 jours ouvrés entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou un autre jour chômé de la semaine constitue un jour pont, ou un jour précédant l’annuel. partir. La chambre sociale de la Cour de cassation a estimé que le chômage accordé pour un jour qui ne répond pas à cette définition ne peut être qualifié de passerelle ni donner lieu à une reprise (6).

L’employeur est-il tenu d’accorder des ponts ?

Sauf accord ou utilisation contraire, l’employeur n’a aucune obligation d’accorder une transition.

Lorsque l’entreprise décide d’accorder un jour de congé aux salariés, il s’agit en principe d’une modification de l’horaire de travail, sous réserve des formalités suivantes :

– consultation du CSE,

– affichage préalable du nouveau planning,

– notification à l’inspecteur du travail du calendrier modifié avant sa mise en œuvre.

(1) Cass.soc.03.06.97, nº 94-42.197.
(2) Cass.soc.13.05.86, nº 83-41.641.
(3) C.trav., art. R. 3135-3 et Code pénal, art. 131-13.
(4) C.trav., art. L.3164-6, R. 3165-4 et Code pénal, art. 131-13.
(5) Cass.soc.24.06.98, nº 96-44.234.
(6) Cass. soc.28.01.97, nº 92-44.976.

(7) Circulaire. DRT n° 93-9 du 17/03/93.

 
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