Publié le 2 avril 2024par Philie Marcangelo-Leos, Communication épique pour Localtis
Plusieurs textes réglementaires (deux décrets et un arrêté) pris en application de la loi du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre‘l’intensification et‘l’extension du risque incendie est paru au Journal Officiel les 30 et 31 mars. Ce trio de textes concerne principalement les obligations légales d’habilitation (OLD), un outil essentiel de prévention des incendies, que la loi a renforcé dans un contexte de‘aggravation du risque d’incendie. Un décret précédent (n°2023-706 du 1er août 2023) annonce‘maintenant et déjà durci l‘arsenal rémotif le matinere (lire notre article du 29 août 2023). Et la consultation publique sur un projet de décret concernant notamment le‘intération de VIEUX au‘informations sur l’acheteur locataire (IAL)‘s’achève début mars (lire notre article du 16 février 2024).
Le premier décret (décretcret m°2024-284) a cependant une finalité plus large que l’ANCIEN, puisque‘ils‘intéressé par le projetmarla gestion régionale des bois et forêts et lamargestion sylvicole régionale des bois et forêts des particuliers, et notamment les conditions dans lesquelles ces derniers appréhendent la‘identification de grandes unités de gestion de chasse adaptées à chaque espèceeces gibiers qui font le‘objet de‘un plan de chasse. Ce texte prévoit également la transmission au commissaire du gouvernement du bilan à mi-parcours du‘exécution du plan simple de gestion par le Conseil National du Domaine forêtedans les conditions prévues à l’article L. 312-3-1 du code forestier. Il définit également les modalités d’élaboration et de consultation, Différenceerentes échelles, y compris régionales, de la carte des voies d’accèses aux ressources forestièreseres, les moyens de défense des bois et forêts contre le feu et les points d’eau prévus pour Elle à l’article L. 153-9 du code forestier.
Une procédure simplifiée pour une mise en œuvre partagéee du VIEUX
Ils‘agit tout‘premier à préciser (decret m°2024-284) les conditions dans lesquelles est obtenu l’accord écrit ou tacite des propriétaires (prévu par l’article L. 131-14 du code forestier) pour réaliser ou faire réaliser les actions de défrichement et de maintien en état défriché. Pour rappel, le‘l’objectif est de laisser plus de marge de manœuvre aux communes, à leurs groupements et aux syndicats mixtes pour agir‘initiative visant à mettre en œuvre ces actions de compensation. Le propriétaire du fonds ou le‘affiché à la mairie (lorsque le propriétaireétagère f‘n’est pas identifié) « au moins un mois avant le début de la période prévue pour la réalisation de la‘action (compensation)», indique le texte. En l’absence de repose au bout du‘un délai d’un mois,‘l’accord sera “rréputé acquis ». Cette procédure‘accord simplifiéé est également applicable à l’égard du propriétaire et de l’occupant du terrain voisin sur lequel il esttendre‘opération de déblaiement.
Un autre levier conditionne la mutation de‘terrain concerné par une OLD au respect de cette obligation sur ce même terrain. Pour contrôler le respect de cette obligation, la filièrecret prprécise que le cédant d’un terrain, d’un immeuble, d’un chantier ou d’une installation concerné par une OLD “certifie sur l’honneur qu’il a été satisfait dans le respect des prescriptions légales et réglementaires”, et notamment des modalités de mise en œuvre décidées par le préfet. selon la nature des risques (en application de l’article L. 131-10). Le certificat sur l’honneur est alors annexé, selon le cas, à la promesse de vente ou à l’avant-contrat, ainsi qu’à l’acte authentique de vente.
ANCIENNES annexesed au niveau local‘aménagement urbain
L‘objectif du deuxième décret (n°2024-295) est double : prendre davantage en compte les obligations de compensation dans les documents et autorisations des‘urbanisme et élargir le champ d’application de la dispense de déclaration préalable à la coupe et à l’abattage des‘arbres nécessaires à leur mise en œuvre. Bétonement, le texte complète la liste des annexes au PLU et au plan communal mentionnés aux articles R.151-53 et R.161-8 du code municipal.‘urbanisme (CU), périphériesetous les secteurs concernés par des obligations de défrichement ou d’entretien résultant de l’application des dispositions du titre III du livre Ier du code forestier. L‘L’objectif sous-jacent est de les rendre plus visibles et de mieux informer les particuliers lors de la délivrance des permis de construire. Le texte ajoute également à la liste des servitudes‘utilitairesecteur public de la CU les servitudes de passage et‘développement institué en application du‘article L.134-2 du code forestier, qui contribuent à le Ddéfense des bois et forêts contre les incendies. Dans cette même liste, il corrige les références au code forestier.
Le décret modifie également le‘l’article R.421-23-2 du CU, qui prévoit déjà des dérogations à l’obligation‘obligation de déclaration préalable pour la coupe et l’abattage des‘arbres dans certaines zones, en instaurant une nouvelle exonération lorsque ces coupes ou abattages sont effectués en application de‘un ANCIEN, y compris en zone boisée identifieren application des articles L.151-19 et L.151-23 du CU et dans les zones boisées classee. S‘compte tenu de la dérogation prévue pour les sites classés, le‘massacre de‘les arbres de grande taille dans le cadre des travaux de déboisement resteront soumis à autorisation particulièrecial ddésormais délivré par le préfet.
Harmonisation interministérielle des modalitéss de dbrossage
Dans son article 19 (codifieré à l‘article L. 130-1 du code forestier), la loi du 10 juillet 2023 reconnaît les travaux réalisés en application de l’ANCIENNE, comme travaux d’intérêt généralral de prprévention des risques d’incendie qui visent à garantir la santé et la sécurité du public et à protéger les forêts, notamment les habitats forestiers naturels susceptibles d’héberger des espèceseceux-ci protégés. Ces obligations incombent aux « propriétaires de constructions, de chantiers, d’installations de toute nature jusqu’à une distance maximale de 50 m, pouvant être étendue à 100 m, et aux gestionnaires d’infrastructures de transport sur une largeur maximale de 20 m, dans le zones ou territoires identifiés à risque d’incendie sur l’ensemble du territoire national », relevoir le ministreeen matière de transition écologique. Il appartient au préfet de département de décider des modalités de mise en œuvre du débroussaillage « en fonction de la nature des risques ».
CONTRE‘y a-t-il‘objet du troisièmeeenvoie-moi un message (arrêté), qui concerneétang à un besoin de‘harmonisation interministérielle de ces modalités. On garantit ainsi un socle commun inscrit « a minima » dans chaque arrêté départemental, tout en permettant aux préfets d’adapter localement ces modalités, notamment via la fixation de normes techniques « dimensionnelles » (distances de séparation, quantités, hauteurs et densité).est applicable…), assurant la cohérence avec les départements voisins. La tasse de‘les arbres peuvent correspondre à l’une de ces mesures complémentaires lorsque la nature des risques le justifie, notamment en vue de ralentir la propagation du feu.
S’assurer que les travaux de déblaiement effectuéss en application des ANCIENNES s‘s’articuler avec les principes de biodiversité, autrement dit qu’ils ne constituent pas un risque suffisamment caractérisé‘dommage à especeux-ci et leurs habitats (au sens de‘avis du Conseil d’État, 9 décembre 2022, n° 463563), l‘décret fixe « mesures pour éviter et réduire l’impact sur speces espaces protégés et leurs habitats » que le préfet doit prescrire et décliner dans son arrêté.
Les références : decret m° 2024-284 du 29 mars 2024 prise pour l’application de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, JO du 30 mars 2024, texte n°°24 ; decret m° 2024-295 du 29 mars 2024 simplifiant les modalités de mise en œuvre des obligations légales de compensation ; arrêté du 29 mars 2024 relatif aux obligations légales de défrichement prises en application de l’article L. 131-10 du code forestier, JO du 31 mars 2024, textes n°°37 et 28. |