Quelques statistiques
Statistiques de la Banque de France. Fin septembre 2024, les statistiques de la Banque de France révèlent que 63 741 défaillances avaient été enregistrées en douze mois, contre 63 280 le mois précédent. La progression est forte, supérieure à 20 %, mais diminue chaque mois. Veuillez vous référer au tableau qui détaille les secteurs d’activité concernés.
Statistiques AGS. L’AGS produit des bulletins statistiques trimestriels et il est utile de citer celui du deuxième trimestre 2024 (Legislative Watch, 22 août 2024). Ainsi, le nombre de dossiers ouverts par l’AGS a augmenté de 5,6% passant de 2e trimestre 2024, rappelant qu’au cours des douze derniers mois, plus de 60 000 procédures collectives ont été ouvertes. Au cours de ce deuxième trimestre, plus de 89 000 salariés ont bénéficié de l’intervention de l’AGS, soit une augmentation de 20,3% par rapport à la même période de l’année précédente. Par ailleurs, plus de 37% des dossiers ouverts au cours de ce trimestre ont concerné des procédures de recouvrement judiciaire et 61% des dossiers ouverts par l’AGS ont concerné des dossiers en liquidation administrative forcée. A noter que 85,3% des interventions de l’AGS concernent les entreprises de moins de dix salariés (voir Bull. n°46 de l’AGS), se félicitant que 99,5% des demandes soient traitées dans un délai de cinq jours et 83,2% dans un délai de deux jours. de réception. Il convient également de noter que des disparités régionales très importantes existent avec par exemple une diminution pour la région parisienne et une augmentation significative dans les régions du Nord et du Sud-Est.
Enfin, un bond des cotisations récupéré au cours de 2e trimestre 2024, en hausse de 38,1% par rapport à la même période de l’année dernière. Pour le 1ET Au premier semestre 2024, 646,7 millions d’euros ont été récupérés, ce qui représente une augmentation de 32% par rapport à l’année dernière. A noter toutefois que le taux de cotisation a été augmenté de 0,20% passant du 1ET Janvier 2024. Depuis aujourd’hui, les recettes des recouvrements et des cotisations ont permis de couvrir 85 % des montants des avances.
Règlements amicaux
Décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024 (JO le 8 juillet ; Horloge permanente, 20 août 2024, obs. A. Thobie), entré en vigueur le 1ET Octobre 2024, a renforcé la publicité des opérations de liquidation amiable et de dissolution confusion par transmission universelle de patrimoine. Il s’agit d’éviter que les entreprises qui cessent leurs paiements ou qui souhaitent éviter des ajustements fiscaux ou sociaux puissent bénéficier de ce mécanisme. Le décret prévoit désormais que le syndic doit également produire deux documents supplémentaires, une attestation fiscale et une attestation sociale pour prévenir ce risque. Le certificat social est qualifié par l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, « certificat de surveillance ».
Rapport annuel 2023 de la Cour de cassation
RétrospectivementIl est utile de lire ce rapport pour vérifier les jugements qui paraissent significatifs. La rubrique « Entreprises en difficulté » est abordée aux pages 191 et suivantes de ce rapport.
Premièrement, il s’agit du conflit entre la protection du consommateur en matière de crédit et l’autorité de la chose jugée attachée à une décision d’admission de dette. La Cour d’appel a jugé que les décisions d’admission de dettes ont autorité de chose jugée à l’égard du débiteur, en ce qui concerne les dettes constatées (Code civil, art. 1355). Après l’avis de 2e chambre civile, la chambre commerciale a cependant formulé une exception concernant une clause abusive (Com. 8 févr. 2023, n. 21-17.763, Dalloz Actualité, 14 fév. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 293 ; ibid. 1430, chrono. S. Barbot et C. Bellino ; ibid. 1715, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli ; ibid. 2024. 650, oss. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RST civ. 2023. 730, oss. N.Cayrol ; RST com. 2023. 449, oss. A. Martin-Serf ).
Ce n’est pas un hasard si ce rapport publie également une synthèse de la phrase que nous avions déjà commentée (Com. 7 juillet 2023, n. 22-17.902, Dalloz Actualité, 13 juillet 2023, obs. C. Gailhbaud ; D. 2023. 1357 ; ibid. 2268, chap. C. Bellino et T. Boutié ; ibid. 2024. 1691, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli ; Society Rev.2023. 547, obs. LC Enrico ; RDT 2023. 628, cron. V. Ilieva et A. Mittelette ) relatif à l’épineuse question de la justification par le représentant légal de l’insuffisance de fonds et de la possibilité pour l’AGS de la contester. La Cour de cassation constate que les relations entre l’AGS et les partenaires institutionnels sont devenues tendues. Cependant, le contrôle a priori de la disponibilité des fonds demandés par AGS a été refusée. Le rapport annuel cite l’arrêt, précisant que l’obligation de justifier à l’avance l’insuffisance des fonds disponibles n’est prévue qu’en cas de sauvegarde. C’est seulement dans ce cas que l’AGS a la possibilité de faire appel immédiatement.
Deux condamnations sont également citées, toutes deux datées du 13 décembre 2023. L’une concerne la saisie automatique de la résidence principale (Com. 13 déc. 2023, n° 22-19.749, actualité Dalloz, 21 déc. 2023, obs. B. Ferrari ; D.2023.2236 ; ibid. 2024. 1691, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli ; ibid. 1877, cul. DR Martin et H. Synvet ; Society Rev.2024. 208, obs. F.Reille ; RCJPP 2024. 52, cron. P. Roussel Galle e F. Reille ). Si l’insaisissabilité n’est pas opposable au créancier, celui-ci peut exercer son droit d’action sur les biens qui n’étaient pas compris dans la garantie commune des créanciers de la liquidation judiciaire, même après la clôture pour insuffisance de capital. L’article L. 643-11 du Code de commerce ne peut faire obstacle à cela. L’autre concerne le caractère insaisissable d’un bien soumis à inscription hypothécaire (Com. 13 déc. 2023, n. 22-16.752, Affaires courantes Dalloz, 15 janv. 2024, obs. M. Guastella ; ; Society Rev.2024. 208, obs. F.Reille ; RCJPP 2024. 49, cron. S. Piedelièvre par O. Salati ; ibid. 52, cap. P. Roussel Galle e F. Reille ). Si cette dernière est inopposable à un créancier, celui-ci peut exercer ses droits sur le bien, indépendamment de la fermeture pour insuffisance financière, qui ne peut justifier la radiation de l’inscription dans les conditions prévues à l’article 2438 du code civil.
Effets de l’annulation de la dette
Michel di Martino a rappelé à juste titre les avantages d’accorder une remise de dette pour permettre le sauvetage d’une entreprise et l’acceptation de son plan de continuation avec un passif ainsi réduit (note d’information n° 175 du 11 juillet 2014). Il nous apporte notamment deux considérations qui méritent réflexion :
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La première est que le coût réel d’un remboursement est réduit de 37,5% du fait de l’impôt sur les plus-values (incident de l’impôt sur les sociétés et récupération de TVA sur les impayés). En revanche, rappelons qu’avec un taux d’inflation moyen de 4%, une dette payable en dix ans représente un montant réduit de 32% ;
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si l’on combine les effets de ces éléments, l’annulation de la dette devient attractive en ajoutant le fait qu’elle réduit le risque de non-paiement en raison de la réduction des dettes, ce qui entraîne une charge de remboursement moindre pour l’entreprise débitrice.
Jurisprudence
Résiliation du bail commercial. En l’espèce (Com. 12 juin 2024, n. 22-24.177 FS-B, Dalloz Actualité, 12 juillet 2024, obs. M. Guastella ; D. 2024. 1125 ; RST com. 2024. 541, oss. F. Kendérian ; Gaz. Ami. 2 juillet 2024, p. 20), un propriétaire avait demandé au syndic d’enregistrer la résiliation du bail. Toutefois, les loyers dus après le jugement d’ouverture avaient été payés par la société locataire. Le propriétaire a reçu ce paiement le jour où il s’est adressé au liquidateur. La question était donc de savoir si le juge commissaire avait l’obligation de vérifier le paiement le jour où il se prononce sur les loyers et charges relatifs à l’occupation suite à l’ouverture de la procédure. La Cour de cassation est allée jusqu’à préciser que cette vérification doit être effectuée (en application des articles L. 622-14, 2eL. 631-14, R. 622-13, par. 2, et R. 631-20 c. com.).
Procédures de prévention. Nous attirons votre attention sur un arrêt intéressant de la Chambre de Commerce du 3 juillet 2024 (Com. 3 juillet 2024, n….