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Editorial La Roche-sur-Yon
Publié le
1er novembre 2024 à 17h20
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Le Conseil d’État a confirmé qu’il n’y avait aucune raison d’ordonner le transfert en urgence d’un patient de l’hôpital de Luçon (Vendée) atteint d’une maladie dégénérative du cerveau vers l’hôpital de La Roche-sur-Yon, comme le réclamait un de ses proches.
Un proche de cette patiente avait en effet contacté en urgence le juge du tribunal administratif de Nantes pour obtenir un tel “transfert” afin qu’elle puisse être admise “dans le service spécialisé correspondant à la maladie grave dont elle souffre” à La Roche. -sur-Yon.
Il y avait « urgence » de prononcer une telle mesure étant donné « l’existence d’un risque élevé de récidive de l’hémorragie cérébral”. Le requérant avait également des « doutes sérieux » sur la possibilité du centre hospitalier de Luçon de « prodiguer les soins nécessaires » à ce patient.
Or, une IRM révèle le 25 juillet 2024 qu’elle souffre d’une « angiopathie amyloïde cérébrale », une maladie neurodégénérative liée à l’âge. Elle avait également été admise à l’hôpital de Luçon huit jours plus tôt après avoir « montré des signes d’hémorragie cérébrale ».
La requérante souhaitait donc qu’elle bénéficie d’une « surveillance permanente de sa tension artérielle », d’une « surveillance neurologique » et d’examens IRM, alors même que le centre hospitalier ne dispose pas d’un tel équipement ni ailleurs de neurologue.
Un « transfert à la journée » possible
Mais « cela ne résulte pas […] des documents produits par les parties selon lesquels le suivi de la pathologie de Mme XXX et un éventuel risque de récidive – dont la probabilité reste incertaine – ne pouvaient être assurés […] [à] Luzon », a statué le juge des référés dans une ordonnance datée du 1est Août 2024. « Aucune preuve médicale susceptible d’établir une telle impossibilité n’a été produite. »
Et il n’était « plus démontré » que son état de santé justifierait un « transfert en urgence » : « aucun élément » ne semblait « empêcher » la réalisation des examens IRM et des « consultations spécialisées » éventuellement nécessaires. dans le cadre d’un « transfert à la journée » depuis Luçon. Aucune « mesure utile » ne pouvait donc être ordonnée.
« Déformation des faits et des documents de l’affaire »
Le requérant a ensuite déposé un recours devant le Conseil d’État le 14 août 2024 : il a estimé que la décision du juge des référés du tribunal administratif de Nantes était « insuffisamment motivée » puisqu’elle ne répondait pas aux « éléments déterminants » qu’il invoqué.
Il a également soutenu que le magistrat nantais avait « dénaturé les faits et les documents du dossier » en jugeant que the Vendée hospital center était « en mesure de prendre en charge » la patiente « dans les conditions exigées par son état ».
Mais « le recours au Conseil d’État est soumis à une procédure d’admission préalable », établit le Code de justice administrative (CJA). Un président de chambre peut donc décider par ordonnance « de ne pas admettre […] “appels manifestement infondés” sans “instruction contradictoire” ni “audience publique”.
Et dans ce cas, « il est évident qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre d’admettre le recours », estime le magistrat du plus haut tribunal de l’ordre administratif français, dans une décision datée du 7 octobre 2024 et qui a vient d’être rendu public. Le recours du requérant n’a donc pas été accueilli.
CB (PressPepper)
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