La tête à l’entrejambe est un geste sexuel, confirme la Cour d’appel

La tête à l’entrejambe est un geste sexuel, confirme la Cour d’appel
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Le juge Gilles Garneau n’a pas accepté la version de l’accusé. Il a plutôt conclu que le fait d’avoir la tête de la plaignante dans l’entrejambe de la plaignante, près de ses organes génitaux, constituait une agression de nature sexuelle.

De plus, des messages texte échangés par la plaignante et l’accusé — de bons amis — après les événements prouvent que l’homme ne dormait pas.

“Ses SMS suggèrent qu’il ne dormait pas et qu’il se souvient très bien de ce qui s’est passé.”

Le plaignant avait consommé de l’alcool et du haschisch avant de s’endormir sur le canapé. Compte tenu de son état d’ébriété, la femme n’était pas en mesure de donner son consentement aux actes sexuels, a jugé le magistrat.

« Elle ouvre les yeux après s’être sentie touchée par la langue et les doigts de l’appelant et avoir senti son souffle près de ses parties génitales », résume la Cour d’appel.

Christian Deschênes a porté sa cause en appel après son verdict, dans le district de l’Abitibi. Il estime que le juge Garneau n’a pas pu conclure à la commission d’un acte sexuel, mais seulement à une « tentative de commettre un geste ».

L’accusé soutient que le juge ne pouvait exclure la possibilité d’un contexte innocent — ni d’un mouvement involontaire ou involontaire de sa part.

« Par ailleurs, le juge aurait commis une erreur en considérant que la tête immobile de l’appelant dans l’entrejambe du plaignant pouvait constituer un geste, en l’absence de preuve expliquant comment sa tête se serait retrouvée là ou de preuve d’un geste susceptible de constituer une tentative ou menace de recourir à la force », explique la Cour d’appel.

mal fondé

La Cour d’appel est d’avis que les arguments soulevés par l’accusé sont « mal fondés ».

« Le fait que l’appelant bougeait la tête près des organes génitaux de la plaignante alors qu’elle dormait et ne portait plus de sous-vêtements ni de pantalons de pyjama était suffisant en soi pour constituer une agression sexuelle », a statué le tribunal. Tribunal.

Il n’est pas nécessaire de prouver un contact direct avec la plaignante pour justifier une agression sexuelle.

Le fait d’avoir la tête entre les jambes d’une femme, tout près des organes génitaux, sans son consentement, est de nature sexuelle.

La Cour d’appel a également rejeté la thèse selon laquelle Deschênes dormait au moment de l’infraction. Elle fait une nouvelle fois référence aux SMS déposés comme preuve.

Ses propres messages pointent vers sa culpabilité, insiste la Cour d’appel. Il a notamment écrit à la plaignante : « Jamais, je dis bien jamais, j’aurais fait n’importe quoi si j’avais cru que tu dormais, j’étais très ivre !! » [sic] ainsi que “Je ne suis pas content de la situation” [sic].

Christian Deschênes n’a pas témoigné lors de son procès. Elle a donc privé le juge de la possibilité de conclure autrement que sur la base des preuves à charge, qui n’ont pas été contestées, conclut la Cour d’appel.

Le verdict de culpabilité de l’homme de 52 ans est donc confirmé, il devra se rendre aux autorités pénitentiaires à partir du 12 mai pour commencer sa peine.

 
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