Condamnés à 10 ans de prison pour faux billets, deux Français se pourvoient en cassation

Condamnés à 10 ans de prison pour faux billets, deux Français se pourvoient en cassation
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Condamnés lundi dernier par la cour d’appel de Marrakech à dix ans de prison pour détention de faux billets et tentative de trafic de devises, deux ressortissants français ont annoncé hier leur pourvoi en cassation. Leur avocat, Me Henri Carpentier, a confirmé à Ouest-France avoir saisi la plus haute juridiction, estimant que cette peine serait « disproportionnée ». En première instance, les deux prévenus ont été condamnés à douze ans de prison. Après leur appel, le tribunal a revu cette peine à la baisse.

Les ressortissants Arthur L. et Dylan F. ont été arrêtés au Maroc vers la fin de l’année dernière, après s’être présentés dans un bureau de change. Les billets en leur possession se sont révélés contrefaits, ce qui a conduit à leur arrestation pour tentative de contrefaçon de monnaie. Citant des proches des accusés, les médias locaux en France décrivent « un état de sidération » parmi les deux concernés.

En France, le Code pénal punit de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 euros d’amende la contrefaçon ou la falsification de monnaie ayant cours légal, émise par des établissements étrangers ou internationaux habilités à cet effet (article 442-1). L’article 442-2 du même texte prévoit que « le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaits ou falsifiés mentionnés au premier alinéa de l’article 442-1 ou des signes monétaires irrégulièrement fabriqués mentionnés au Le deuxième alinéa de cet article est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Au Maroc, la contrefaçon et le trafic de monnaie nationale ou de monnaie sont considérés par le Code pénal comme des délits très graves, passibles de la réclusion à perpétuité (article 334). L’article 335 du même texte prévoit également la réclusion à perpétuité contre toute personne ayant « sciemment participé à l’émission, à la distribution, à la vente ou à l’introduction sur le territoire » de fausse monnaie, de faux titres, de bons ou d’obligations désignés à l’article précédent.

Afin d’éviter la circulation de billets susceptibles d’être issus d’un trafic et pour la traçabilité de toute transaction monétaire, les autorités de régulation recommandent aux utilisateurs, notamment aux touristes, de s’adresser à des bureaux de change agréés.

S’agissant des victimes de contrefaçon, le premier alinéa de l’article 338 du Code pénal marocain prévoit que « quiconque, ayant reçu, les croyant authentiques, de fausses monnaies métalliques ou papier, n’est pas punissable, falsifié, altéré ou coloré, met ils les remettent en circulation dans l’ignorance de leur vice.

 
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