l’option répressive de Gabriel Attal

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Le Premier ministre français, Gabriel Attal (à gauche), à ​​Viry-Châtillon (Essonne), le 18 avril 2024. BERTRAND GUAY / AFP

Ce sont des pistes de réflexion et des questions simples, mais elles traduisent toutes un tournant répressif. Jeudi 18 avril, lors d’un déplacement à Viry-Châtillon (Essonne) – ville où Shemseddine, 15 ans, est récemment décédé – Gabriel Attal a donné les grandes lignes de la consultation demandée par Emmanuel Macron, qui doit se conclure dans huit semaines, sur les violences chez les jeunes. Le Premier ministre a ainsi appelé à un « élan d’autorité ».

Dans son discours, outre la responsabilisation des parents de mineurs délinquants – déjà évoquée par sa prédécesseure Elisabeth Borne en octobre 2023 – un long développement a été consacré à la justice des mineurs. Le but ? “Adapter nos règles pénales” à une « propager la violence ».

Gabriel Attal a insisté sur trois points visant à « zéro impunité » et à « sanction immédiate ». Premièrement, la possibilité de créer un « comparution immédiate au tribunal pour les jeunes de 16 ans et plus ». Après, « travailler sur une mesure pénale de concordat sans juge pour les mineurs de 13 ans et plus ». Enfin, M. Attal a évoqué « les atténuations de l’excuse de la minorité » sans toutefois les préciser.

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Ce dernier principe stipule que les mineurs ont une peine réduite de moitié par rapport à celle des adultes. Il est obligatoire entre 13 et 16 ans, les juges peuvent l’exclure entre 16 et 18 ans. Vieux serpent de mer de la droite et de l’extrême droite, la suppression de l’excuse minoritaire ou son abaissement ferait disparaître une grande partie de la spécificité de la justice des mineurs. Problème : le principe d’autonomie du droit pénal des mineurs (une procédure plus protectrice, une justice adaptée, rendue dans des juridictions spécialisées) est un principe constitutionnel et est garanti par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989.

« Break pénal »

« On voit bien que la tendance est à rapprocher le traitement des mineurs de celui des adultes, note Frédéric Debove, codirecteur de l’Académie de sécurité intérieure de l’université Panthéon-Assas. Mais dans sa décision du 29 août 2002, le Conseil constitutionnel a estimé que trois règles ne peuvent être outrepassées : l’excuse de minorité ; la primauté de l’éducatif sur le répressif et la nécessaire spécialisation de l’enchaînement pénal des mesures adaptées à l’âge. »

M. Debove note également que l’idée d’une comparution immédiate dès l’âge de 16 ans remet en cause la structure du code de justice pénale des mineurs (CJPM) entré en vigueur en 2021, qui pose comme principe celui de « césure pénale ». En bref : il y a deux audiences. La première statue sur la culpabilité du mineur (des dommages et intérêts pourront alors être accordés). Puis, après une phase de suivi et d’accompagnement pédagogique, une seconde audience décide de la sanction.

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