Cet exproprié n’aura pas le mur antibruit au bout de son jardin qu’il réclamait

Cet exproprié n’aura pas le mur antibruit au bout de son jardin qu’il réclamait
Cet exproprié n’aura pas le mur antibruit au bout de son jardin qu’il réclamait

Ce qui a pu être convenu entre l’expropriant et l’exproprié n’a plus de valeur ni d’importance lorsque la question de l’indemnisation est portée devant le juge, à défaut d’accord à l’amiable, a indiqué la Cour de cassation (Cass. Civ 3, 3.10.2024 , K 23-20.548). Elle a rejeté les prétentions d’un exproprié qui réclamait un mur antibruit au fond de son jardin, comme lui avait promis le département qui l’expropriait en partie pour créer ou élargir une route. Le particulier a subi un préjudice direct, à savoir la dépossession de 24,5% de la superficie de la parcelle lui appartenant, celle du jardin étant réduite de 3191 mètres carrés à 2409 mètres carrés.

N’ayant finalement pas réussi à trouver un accord avec la communauté expropriante, cet individu a présenté ses demandes au juge de l’expropriation, compétent pour fixer l’indemnisation au vu des ventes antérieures dans le secteur, de l’avis de chacune des parties et de celui du service Domaines. Outre le prix du terrain, cet exproprié réclamait, à titre d’indemnisation accessoire, la valeur du mur antibruit qui lui avait été promis lors des négociations et il reprochait au juge de ne pas le lui avoir accordé. Le ministère avait donné son approbation pour la construction du mur ou pour payer sa valeur de construction, a-t-il soutenu.

Pas d’accord à l’amiable

Mais devant le juge, les négociations sont terminées et rien n’est sûr, a répondu la Cour de cassation. Elles n’ont pas abouti à un accord à l’amiable et le juge n’a donc pas à en tenir compte. Elle ne doit juger qu’à la lumière des demandes et des arguments contenus dans les mémoires des parties. Et la question du mur n’était pas là. “Il s’ensuit qu’à défaut d’acceptation par l’exproprié, l’offre faite par l’expropriant lors de la phase amiable n’engage pas le juge de l’expropriation, celui-ci n’étant tenu que par les demandes figurant dans les mémoires des parties.», explique la Cour de cassation.

 
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