Il n’y a plus d’indemnisation en cas d’expropriation pour construction illégale

Il n’y a plus d’indemnisation en cas d’expropriation pour construction illégale
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La Cour de cassation a fait évoluer sa doctrine et juge qu’aucune indemnisation n’est due pour construction illégale dans le cadre d’une expropriation.

Il n’est plus possible d’être indemnisé pour l’expropriation d’une construction initialement construite illégalement, sans permis de construire. La Cour de cassation expliquait en novembre dernier que la valeur de ces biens devait être réduite d’une réduction de 20 % « pour illégalité des constructions », mais elle juge aujourd’hui qu’elle est réduite à zéro.

Un exproprié, dont l’immeuble avait été initialement construit sans permis, dans une zone non constructible, a demandé réparation, soulignant que le délit de violation des règles d’urbanisme, commis lors de la construction, était prescrit, compte tenu de l’antiquité. des faits, qui le préservaient par ailleurs de la menace de démolition.

Son existence ne crée pas un droit légalement protégé

Que la prescription pénale soit acquise, que le propriétaire ne puisse plus être poursuivi, cela n’y change rien, ont répondu les juges. Parce que la construction reste illégale et son existence ne crée pas de droit légalement protégé. Toutefois, seuls les dommages fondés sur un droit légalement protégé peuvent être indemnisés.

L’indemnisation doit donc être fixée en fonction de la valeur du terrain nu, concluent-ils. La perte de l’immeuble lors de l’expropriation ne constitue donc pas un préjudice légalement reconnu et, statuant exceptionnellement sur le fond, la Cour de cassation, dont la jurisprudence est traditionnellement favorable aux autorités expropriantes, a fixé elle-même le montant de l’indemnisation, proportionnel à l’expropriation. superficie du terrain seul.

Elle n’a cependant pas utilisé la méthode de calcul parfois appliquée aux immeubles vétustes, qui consiste à soustraire les frais de déboisement de la valeur du terrain.

(Cass. Civ 3, 15.2.2024, W 22-16.460).

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