Les litiges causés par le gibier aux cultures et récoltes agricoles peuvent donner lieu à une indemnisation par le biais d’un système financé par les chasseurs (voir ici)… alors que les troubles résultant des animaux domestiques sont de la responsabilité des propriétaires de ces créatures… Mais parfois les victimes se retournent contre les maires, au motif qu’ils n’ont pas suffisamment utilisé leurs pouvoirs de police.
Il est vrai qu’une mairie peut paraître plus solvable que le retraité qui s’abrite derrière son Doberman ou l’éleveur qui, souvent, n’a plus beaucoup de couverture d’assurance.
Il n’en reste pas moins qu’entre le maire et les animaux, la loi a noué une relation d’amour vache (voir ici), avec des interventions limitées des maires (voir par exemple Être), sauf s’il existe un risque immédiat de trouble à la sécurité publique (voir a illustration intéressante de ce côté), avec même un système de restitution des animaux à leurs propriétaires qui ne va pas sans difficultés (voir ici)… et un régime alimentaire particulier pour certains canidés.
Mais il n’existe pas de régime pour les chèvres.
D’où la décision ainsi relatée dans son charmant communiqué par le TA de Rouen et qui considère logiquement que le maire dans cette affaire avait fait de son mieux, ou du moins assez bien pour ne pas voir la responsabilité municipale engagée :
« Le propriétaire d’un château situé à Caumont (Eure) a saisi le tribunal administratif de Rouen pour condamner la municipalité à l’indemniser des dommages qu’il estime avoir subis du fait de l’égarement des chèvres qui ont endommagé plus de 150 arbres et arbustes. sur sa propriété.
Après avoir rappelé que le code général des collectivités territoriales et le code rural et maritime de la pêche chargent le maire, en sa qualité d’autorité de police municipale, de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux nuisances et dégâts causés par les animaux errants sur le territoire communal, le tribunal relève que le maire de Caumont, qui n’avait été informé de la présence de chèvres sur la propriété du requérant que le 28 février 2020, avait pris plusieurs mesures visant à mettre fin aux dégâts.
Le tribunal relève ainsi que le maire avait contacté, le 14 avril 2020, la direction départementale des territoires et de la mer, ce qui a déclenché l’intervention le lendemain des lieutenants de louveterie, qui s’est révélée infructueuse compte tenu de la configuration des lieux. Il a relevé que le maire avait également contacté le propriétaire des chèvres, le 15 mai 2020, pour lui ordonner de se conformer à ses devoirs de garde et de surveillance, et l’avait mis en demeure de récupérer ses animaux par arrêté du 2 juillet suivant. Enfin, le tribunal relève que le maire avait adopté le 7 juillet 2020 un arrêté confiant à la Fondation Brigitte Bardot, avec laquelle des contacts avaient été pris dès mai 2020, la mission de capturer et de prendre en compte les soins des animaux, opération achevé le 28 du même mois.
Compte tenu de ces éléments, et alors que les chèvres, qui n’erraient pas sur la voie publique, ne constituaient pas un danger nécessitant l’adoption de mesures d’urgence, le tribunal a estimé qu’aucun retard fautif n’était imputable au maire de Caumont dans la mise en œuvre des mesures d’urgence. ses pouvoirs de police. Le tribunal a également pris en compte les circonstances particulières liées à l’instauration de l’état d’urgence sanitaire pendant la période considérée et à la configuration escarpée des lieux, au bord d’une falaise, rendant les opérations de perquisition et de capture particulièrement difficiles. »
Source : Jugement n°2202537 du 14 novembre 2024
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