Le Conseil d’État accepte que le juge de cassation apprécie le caractère suffisant, ou non, de ce délai pour régulariser la demande d’autorisation. Avec une éventuelle censure d’un délai qui serait « manifestement insuffisant »… Mais ce contrôle par le juge de cassation n’interviendra qu’au stade de la contestation de la décision préjudicielle.
En matière d’autorisation environnementale, comme en matière d’urbanisme, les voies de régularisation passent désormais soit par des annulations partielles, soit – surtout – par celles de suspension de décision en vue de régularisation (2° du I de l’art. L. 181). -18 du code de l’environnement).
Ainsi, lorsque le juge administratif met en œuvre les pouvoirs qu’il détient au 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, il est tenu, avant de surseoir à statuer, d’inviter les parties à présenter leurs observations, qui peuvent porter tant sur au caractère régularisable des vices constatés et aux modalités de régularisation, notamment le délai pour y parvenir.
La fixation du délai de régularisation a donné lieu à quelques précisions dans le droit de l’urbanisme (voir par exemple CE, February 16, 2022, Association “Eoliennes, s’en nait trop”, req., n° 420554, 420575, rec. p. 27).
Il appartient alors au juge de fixer le délai dans lequel l’autorisation modificative doit lui être notifiée, en tenant compte des mesures à prendre pour régulariser le vice et des éventuelles contraintes dont les parties lui ont fait part.
Le Conseil d’Etat vient d’encadrer le contrôle effectué par le juge de cassation sur le caractère suffisant, ou non, de ce délai pour régulariser la demande d’autorisation.
Ce délai, pose la Haute Assemblée :
- peut utilement être critiquée devant le juge de cassation.
- dont le contrôle consistera à s’assurer que le délai qui a été fixé n’est pas manifestement insuffisant.
Dans ce cas, un délai de 4 mois pour qu’un parc éolien doive justifier d’une dérogation pour espèces protégées n’était clairement pas suffisant :- « 12. En l’espèce, il résulte de l’arrêt attaqué que le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions des demandes de la LPO et de l’association Charente Nature, d’une part, et de l’association A bout de blast Vouthon Val de Tardoire et d’autres, en revanche, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement pour permettre à la société Ferme éolien de Bandiat-Tardoire de lui notifier, le cas échéant, une dérogation « espèce protégée ». Il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au tribunal que le délai de régularisation qu’il a ainsi fixé serait manifestement insuffisant.
- mais ce contrôle par le juge de cassation n’aura pas lieu seulement au stade de la contestation de la décision préliminaire.
Attention : sur la possibilité de contester le premier jugement en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, CE, 28 décembre 2022, Association « Sans offshore à l’horizon » et autres, nos. 447229 453855, rec. T.pp. 876-885.
Source :
Conseil d’État, 18 novembre 2024, Société du parc éolien de Bandiat-Tardoire c/ Ligue pour la protection des oiseaux et Association Charente Nature, n° 474372, aux tables de la collection Lebon
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