prix « librement négocié » pour les « gros consommateurs »

prix « librement négocié » pour les « gros consommateurs »
prix « librement négocié » pour les « gros consommateurs »

L’arrêté du 13 octobre 2024 définissant « le seuil des quantités annuelles de gaz naturel consommées sur le territoire national à partir desquelles le prix de vente est librement négocié » a été publié au dernier numéro du Journal Officiel.
Dans son article 2, le décret en question, signé par le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, stipule que « le prix de vente du gaz naturel à un client est librement négocié lorsque les quantités annuelles consommées, sur le territoire national, par ce client, car ses propres besoins sont supérieurs ou égaux au seuil de deux cent millions de mètres cubes (200 000 000 m3) de gaz naturel par an, pour la période 2025-2026 ».
Un chiffre passager descend à « cent millions de mètres cubes (100 000 000 m3) de gaz naturel par an, pour la période 2027-2028 » et « quarante millions de mètres cubes (40 000 000 m3) de gaz naturel par an, à partir de 2029 ».
Cet arrêté intervient en application de l’article 146 de la loi n° 19-13 du 11 décembre 2019 régissant les activités des hydrocarbures.
Celui-ci précise que « le prix de vente du gaz naturel à un client, dont les quantités annuelles consommées sur le territoire national pour ses propres besoins sont supérieures ou égales au seuil défini par arrêté du ministre, est librement négocié ».
« Pour ces quantités, le client doit conclure un contrat de vente et d’achat de gaz naturel pour le marché national avec la société nationale et/ou le cocontractant », ajoute le même article.
Ainsi, près de cinq ans après la publication au Journal officiel de cette loi sur les hydrocarbures, l’exécutif vient de fixer les seuils en question.

Le prix de vente du gaz naturel aux producteurs d’électricité et aux distributeurs de gaz destiné au marché national est déterminé par l’ARH.

A noter que le chapitre 6 de la même loi, relatif à « la détermination du prix de vente du gaz naturel et des produits pétroliers pour le marché national », mentionne, dans son article 147, « le prix de vente du gaz naturel aux producteurs d’électricité et aux distributeurs de gaz destinés pour le marché national.
Celle-ci est donc « déterminée par l’ARH (Autorité de Régulation des Hydrocarbures) selon une méthodologie et des modalités qui sont définies par voie réglementaire ».
En ce sens, il existe le décret exécutif n°21-64 du 11 février 2021 fixant la méthodologie de détermination des prix du pétrole brut et des condensats « entrée raffinerie » et du prix de vente du gaz naturel aux producteurs d’électricité et aux distributeurs de gaz.
Son article 4 précise que ces prix de vente sont composés du « coût économique de production » et du « tarif de transport par canalisation aux points de livraison du système de transport par canalisation du producteur ».
Un prix de revient économique qui est calculé en tenant compte de plusieurs éléments qui sont « les volumes de production, les volumes d’appoint de gaz, les prélèvements d’eau pour les besoins des opérations pétrolières, les coûts d’investissement en recherche et développement, les coûts d’exploitation, y compris les coûts financiers et les charges liées aux provisions ». pour l’abandon et la restauration des sites, les contraintes de transport, la fiscalité applicable aux activités amont et le taux d’actualisation.

 
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