Nouvelle loi réglementant les prisons au Maroc. L’adoption du bracelet électronique reportée

Nouvelle loi réglementant les prisons au Maroc. L’adoption du bracelet électronique reportée
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      au
      Maroc.
      L’adoption
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La loi n° 10.23 relative à l’organisation et à la gestion des établissements pénitentiaires est entrée en vigueur. Bien que le projet de loi ait fait l’objet de diverses critiques, sa version finale n’a pas pris en compte un certain nombre d’observations, notamment l’avis du Conseil national des droits de l’homme.

L’une des observations les plus importantes du Conseil national des droits de l’homme, dans un avis précédent concernant cette loi, était l’absence de préambule au texte.

Bien que le Conseil national des droits de l’homme ait demandé une révision complète du texte juridique pour remplacer le mot « ne peut pas » par « est interdit » dans tous les articles du projet de loi relatifs à un acte, une mesure ou une procédure d’un employé, d’un établissement pénitentiaire, d’une administration en charge des prisons ou de toute autre personne, afin de garantir que le détenu ne soit soumis à aucun type d’abus ou de traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine, le texte entré en vigueur ne s’y est pas conformé.

L’article 63 en est un exemple : « L’intégrité physique ou morale du détenu ne peut être violée. Le détenu ne peut être traité, sous aucun prétexte, de manière cruelle, inhumaine, dégradante ou humiliante. La pratique de la torture sous toutes ses formes contre le détenu, par quiconque, est un crime puni par la loi. »

En revanche, le texte répondait à une série de propositions d’amendements qui avaient déjà été présentées, comme celle d’interdire l’accès des employés masculins aux prisons réservées aux femmes et celle de créer des unités hospitalières et universitaires.

L’article 10 de la loi stipule que des unités hospitalières et des unités universitaires peuvent être créées au sein des établissements pénitentiaires, tandis que l’article 12 stipule que des unités universitaires seront affectées au sein des établissements pénitentiaires pour accueillir les détenus qui poursuivent leurs études universitaires.

L’article 14 stipule : « Les hommes, y compris le directeur de l’établissement pénitentiaire et ses employés, ne peuvent pénétrer dans les zones réservées aux femmes qu’en cas de nécessité, et dans ce cas, ils doivent être accompagnés d’au moins une employée. »

Bien que l’article 177 stipule que : « Un bracelet électronique peut être placé sur un détenu aux fins de son suivi à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire ou lorsqu’il en sort ou en est emmené… », cette procédure ne sera pas mise en œuvre tant que les lois réglementaires nécessaires ne seront pas promulguées.

L’article 222 dispose : « La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Journal officiel. Toutefois, les dispositions de l’article 177 entreront en vigueur dès la promulgation du texte réglementaire nécessaire à son application. »

Selon les dispositions générales de cette loi, les prisons centrales accueillent les détenus condamnés à des peines criminelles ou délictuelles supérieures à cinq ans, et les prisons locales accueillent les détenus provisoires et temporaires, les condamnés à des peines de prison et les personnes soumises à la contrainte physique. Elles peuvent, si nécessaire, accueillir les détenus condamnés à des peines de longue ou moyenne durée dans des locaux qui leur sont spécialement destinés, tandis que les prisons agricoles sont considérées comme des établissements à système semi-ouvert d’exécution des peines et accueillent notamment les détenus dont la date de libération approche et sont également spécialisées dans la formation professionnelle dans le domaine agricole.

 
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