Capital décès, bénéficiaire mineur et délais – .

Capital décès, bénéficiaire mineur et délais – .
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Une justiciable ayant formulé une demande de versement du capital décès au nom de son fils mineur, ayant droit, suite au décès de l’assuré, la caisse d’assurance maladie rejette sa demande au motif qu’elle est tardive et que le capital décès a été versé à deux autres enfants de l’assuré.

Selon l’article R. 361-5 du Code de la sécurité sociale, les personnes qui sont à la charge effective, totale et permanente de l’assuré décédé disposent d’un délai d’un mois pour invoquer la priorité aux fins du versement du capital décès ouvert à l’article L. 361-4 du même code.

Selon l’article R. 361-4 du Code de la sécurité sociale, lorsque le droit au versement du capital prévu aux articles L. 361-1 à L. 361-4 du même code est ouvert aux descendants mineurs, la demande est formulée par le représentant légal. En cas de défaillance du représentant légal, un juge en fait la demande et désigne la personne ou l’établissement qui doit recevoir en caution, au nom des mineurs, les sommes qui leur sont dues.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai d’un mois imposé par l’article R. 361-5 précité n’est pas opposable au descendant mineur de l’assuré en cas de défaillance de son représentant légal.

Le jugement constate que le bénéficiaire, mineur, était à la charge effective, totale et permanente de l’assuré jusqu’à son décès et que le représentant légal du bénéficiaire a présenté tardivement la demande de versement du capital décès, de sorte que le délai prévu par L’article R. 361-5 ne peut être opposé au bénéficiaire.

Sources:

 
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