Décret, accord national interprofessionnel, communication de l’assurance maladie… plusieurs mesures modifient les règles applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Si certaines sont immédiatement applicables, d’autres nécessiteront une transposition législative pour être mises en œuvre.
Tour d’horizon des principales nouveautés dans le domaine des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Obligation de déclarer les accidents mortels du travail à l’inspection du travail
Aux termes de l’article R.441-3 du code de la sécurité sociale (CSS), tout employeur doit déclarer à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) responsable de la victime, l’accident du travail ou dont il a connaissance, dans les 48 heures ( hors dimanche et jours fériés).
L’employeur qui ne fait pas cette déclaration ou la fait tardivement est passible d’une amende de 4ème classe soit 135 euros. En cas d’accident mortel, la CPAM doit procéder à une enquête (CSS, art. R. 441-8).
A cette obligation s’ajoute, depuis le 12 juin 2023, l’obligation pour l’employeur d’informer l’inspection du travail en cas de survenance d’un accident mortel du travail (Décret n°2023-452 du 9 juin 2023).
Jusqu’à présent, si la survenance d’un accident du travail mortel donnait lieu à une enquête des services de l’inspection du travail destinée à vérifier si une non-application de la réglementation était à l’origine de cet accident, aucune disposition légale n’obligeait l’employeur à notifier à l’inspection du travail le survenance d’un tel accident.
Désormais, aux termes du nouvel article R.4121-5 du Code du travail, lorsqu’un travailleur est victime d’un accident du travail ayant entraîné son décès, l’employeur doit :
- informer l’agent de contrôle de l’inspection du travail compétent du lieu où l’accident s’est produit;
- immédiatement et au plus tard dans les douze heuressuite au décès du travailleur;
-
- à moins qu’il n’établisse qu’il n’a pu avoir connaissance du décès qu’après l’expiration de ce délai. (art. R.4121-5 du Code du travail).
Dans ce dernier cas, le délai de douze heures, confié à l’employeur de procéder à cette information, bref à partir du moment où l’employeur a connaissance du décès du travailleur.
Ces informations, qui doivent être communiquées par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cet envoi, comportent les éléments suivants :
⇒ le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les numéros de téléphone de l’entreprise ou de l’établissement qui emploie le travailleur au moment de l’accident ;
⇒ le cas échéant, le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les numéros de téléphone de l’entreprise ou de l’établissement dans lequel l’accident s’est produit si celui-ci est différent de l’entreprise ou de l’établissement employeur ;
⇒ les noms, prénoms, date de naissance de la victime ;
⇒ la date, l’heure, le lieu et les circonstances de l’accident ;
⇒ l’identité et les coordonnées des témoins, le cas échéant.
Cette obligation s’accompagne également d’une sanction sanction. Ainsi, le fait pour l’employeur ayant connaissance d’un accident du travail ayant entraîné le décès d’un travailleur de ne pas en informer l’inspection du travail, selon les modalités prévues par l’article R.4121-5, est puni de l’amende prévue pour les infractions de la cinquième classe, soit 1500 euros pour une personne physique et 7500 euros pour une personne morale.
En cas de récidive dans un délai d’un an à compter de la prescription de la peine précédente, ces amendes sont respectivement portées au maximum à 3 000 euros et au maximum à 15 000 euros (C. pén., art. 132-11 et 132-15).
Déclaration des accidents du travail par voie dématérialisée
L’employeur doit déclarer l’accident du travail ou de trajet dont il a connaissance :
-
- auprès de la CPAM de résidence du salarié,
-
- par tout moyen conférant une date certaine à sa réception.
A compter de la date à laquelle il a fait sa déclaration, l’employeur dispose d’un délai de dix jours francs pour émettre des réserves.
A compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident du travail, la CPAM dispose d’un délai de 30 jours pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident ou pour engager des investigations complémentaires si elle l’estime nécessaire ou lorsque l’employeur a émis des réserves motivées. . Dans ce cas, le délai dont dispose la caisse pour statuer est porté à 90 jours à compter de la réception de la déclaration.
Pour faciliter les démarches de l’employeur, l’assurance maladie indique sur son site, le 25 mai dernier, que la télédéclaration peut désormais être effectuée via le compte de l’entreprise.
Le service a été repensé pour simplifier la saisie des données et permettre la remise immédiate d’une fiche de soins au salarié concerné, ce qui lui permettra de bénéficier du tiers payant et de la gratuité des soins, dans la limite des tarifs conventionnels.
En cas d’arrêt de travail, l’employeur doit alors produire l’attestation de salaire pour le versement des indemnités journalières (IJSS) ou un procès-verbal d’arrêt de travail s’il est transmis à la DSN.
Les informations relatives à ces démarches de déclaration d’accident du travail ou de déplacement sont consultables sur le site de l’assurance maladie (https://www.ameli.fr/entreprise/actualites/la-declaration-d-accident- du-travail-joins -le-compte-professionnel).
Prévention et indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles
La branche accident du travail – maladie professionnelle est l’une des branches de la sécurité sociale gérée par les partenaires sociaux dont les missions consistent à indemniser les victimes, à fixer la contribution respective des entreprises au financement du système et à mettre en œuvre une politique de prévention. risques professionnels.
Un accord national interprofessionnel (ANI) du 15 mai 2023, intitulé «Un consensus social réaffirmé par une prévention ambitieuse, une rémunération améliorée et une gouvernance paritaire renforcée», signé à ce jour par les trois organisations patronales interprofessionnelles ainsi que la CFDT, FO, la CFTC et la CGT, réaffirme notamment l’attachement des partenaires sociaux à la gouvernance paritaire du système d’indemnisation des victimes d’accidents du travail et les maladies professionnelles.
A cet effet, l’accord prévoit la transformation de l’actuelle commission AT-MP (CAT-MP) rattachée à la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) en un véritable “conseil d’administration strictement paritaire”.
Pour l’essentiel, l’ANI comprend des mesures visant à :
⇒ Améliorer les moyens et actions permettant une politique ambitieuse de prévention opérationnelle, tant pour les employeurs que pour les salariés. L’accord fait de la prévention des risques professionnels un « axe fort » de la branche AT-MP et prévoit le développement d’actions en faveur de la protection des salariés (traçabilité collective, outils de prévention, renforcement des incitations financières et développement des formations en santé). et sécurité), ainsi que de développer la prévention et la prise en compte de l’usure professionnelle ainsi que la prévention de la désintégration professionnelle et le maintien dans l’emploi ;
⇒ Améliorer l’indemnisation et l’accompagnement des victimes dans le respect du compromis social et historique sur lequel repose la Branche AT/MP. Sur ce point, les partenaires sociaux réaffirment leur attachement au principe de l’indemnisation forfaitaire des accidents du travail et des maladies professionnelles, en contrepartie de la présomption d’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie, qui permet à la victime de bénéficier d’une prise en charge rapide et identique réparations sur le territoire national ;
⇒ A ce titre, ils fixent des orientations en vue de pérenniser le système et d’améliorer la réparationnotamment la capacité de gain et de travail, et appellent à cet égard le législateur à réaffirmer la double nature de la pension octroyée en cas d’incapacité permanente. Cette dernière a été remise en cause par les arrêts du 20 janvier 2023 (1) ayant jugé qu’en cas de faute inexcusable, la pension attribuée ne compense que la perte de gain professionnel et non le déficit fonctionnel permanent..
⇒ Déterminer les moyens à mobiliser : les partenaires sociaux détermineront, pour répondre aux questions soulevées en amont, la réaffectation des budgets et plus particulièrement la part des excédents et réserves de la Branche AT/MP qui sera affectée au financement des orientations décidées dans le cadre des négociations en cours tant dans le domaine de la prévention que dans celui de la réparation. A cet égard, les signataires estiment qu’il est nécessaire d’allouer chaque année 100 millions d’euros supplémentaires au volet prévention.
De plus, les partenaires sociaux exigent :
-
- une réduction de 5 points du taux d’incapacité permanente requis pour faire reconnaître l’origine professionnelle d’une maladie grave, non répertoriée dans un tableau des maladies professionnelles, soit une baisse de 25 % à 20 % ;
-
- élargissement du champ d’application de la prestation complémentaire pour recours à un tiers en abaissant le taux d’incapacité permettant le bénéfice de cette prestation à 40 %.
UN une transposition législative sera nécessaire transformer la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CAT-MP) en un véritable conseil d’administration paritaire de branche et réaffirmer la dualité de la pension attribuée en cas d’incapacité permanente.
La réduction du degré d’incapacité requis pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie hors annexe nécessitera un décret.
LIRE AUSSI
(1) Flash info droit social – Indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles en cas de faute inexcusable : un risque de surcoût pour les employeurs (27/01/23)