Les filles de Jean Paul Riopelle, Yseult et Sylvie, devront respecter leur engagement contractuel envers leur demi-frère Yann et lui remettre le tiers de ce qu’elles ont reçu selon la volonté de leur père, décédé en 2002.
Publié à 00h48
Mis à jour à 7h00
Dans une décision de 18 pages rendue mercredi, la juge Céline Legendre, de la Cour supérieure du Québec, a reconnu les jugements français dans cette affaire.
La « demande de reconnaissance et d’exécution d’un jugement étranger » a été déposée au palais de justice de Montréal il y a deux ans par Yann Fravalo-Riopelle. Les filles du célèbre peintre estimaient quant à elles que les tribunaux français n’étaient pas compétents, notamment parce que la propriété visée par le fils du peintre était située au Québec.
Yann Fravalo-Riopelle, né hors mariage, a été exclu du testament de son père, Jean Paul Riopelle, décédé en mars 2002. Il aurait quand même obtenu certains biens situés en France en héritier réservé, comme le prévoit la loi française. .
Le litige naît d’un accord signé en France le 5 octobre 2002, près de sept mois après la mort du peintre, entre les filles de Jean Paul Riopelle, Yseult et Sylvie (décédées l’année dernière en France), et leur demi-frère Yann. Un acte sous seing privé où l’on peut lire : « Mon souhait est que les biens successoraux recueillis par moi dans la succession de mon père Jean Paul Riopelle soient répartis par tiers à parts égales entre [Yann, Yseult et Sylvie]. »
Mais selon les faits rapportés dans les documents judiciaires, les trois héritiers désignés par Jean Paul Riopelle dans son testament – ses filles Yseult et Sylvie ainsi que sa dernière compagne Huguette Vachon – ont signé en 2004 un acte de partage où ils ont convenu de partager la totalité de la succession. . Un compte final aurait été conclu en 2009.
C’est dans ce contexte que Yann Fravalo-Riopelle, qui réside en France, s’est tourné vers la justice française pour faire respecter l’accord de 2002 et obtenir sa part de la succession de son père. Il affirme ne pas avoir été informé des biens reçus par ses demi-sœurs.
Une demande d’abord rejetée, puis reconnue
En 2015, le tribunal d’Auxerre a rejeté la demande de Yann Fravalo-Riopelle, arguant que la convention de 2002 était une « donation affectée d’un vice de forme et donc nulle ». Mais en 2016, la cour d’appel de Paris a cassé ce jugement sur la base d’autres communications qui confirmaient l’intention des parties de remettre le tiers au fils de Riopelle. En 2017, la Cour de cassation a confirmé le caractère définitif et exécutoire de l’arrêt de la cour d’appel.
Les filles du peintre plaident alors que les jugements français ne peuvent être reconnus au Québec. Le juge Legendre devait donc se prononcer sur la compétence d’une autorité étrangère.
Elle constate d’abord que « les prévenus n’ont jamais soutenu en France que les autorités françaises n’étaient pas compétentes » et souligne que Sylvie était domiciliée en France jusqu’à son décès.
« Aucune des exceptions à la reconnaissance d’un jugement étranger ne s’applique dans ce cas-ci », juge-t-elle.
Yann Fravalo-Riopelle a également demandé une ordonnance lui permettant de connaître la nature et la valeur des biens au moment de leur encaissement et une ordonnance de partage des biens reçus par ses demi-sœurs afin qu’il obtienne la part à laquelle il avoir droit.
Le juge Legendre a indiqué, en février 2023, que le tribunal traiterait les deux questions séparément. Il fallait examiner en premier lieu la demande de reconnaissance, puis les demandes de responsabilisation et de partage en second lieu.
En conclusion de son jugement, elle écrit : « Une fois que la Cour aura reconnu les jugements français, le demandeur devra poursuivre sa procédure judiciaire. Il demande un récit dont les accusés annoncent une contestation. Comment les biens litigieux seront-ils identifiés ? Les défendeurs soutiennent qu’un certain partage a déjà eu lieu. Reste-t-il vraiment des actifs litigieux ? »
Bref, l’histoire est encore loin d’être terminée.
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