Des modifications à la Loi sur la concurrence du Canada sont en vigueur

Des modifications à la Loi sur la concurrence du Canada sont en vigueur
Des modifications à la Loi sur la concurrence du Canada sont en vigueur

Comme nous en avons discuté dans notre article de février 2024 intitulé Perspectives sur le droit de la concurrence au Canada et notre Bulletin Blakes à partir de décembre 2023 intitulé Révision des règles : mise à jour de la Loi sur la concurrence du Canadades changements importants et de grande portée dans Droit de la concurrence (la « Loi ») a reçu la sanction royale le 20 juin 2024. Cette dernière série de modifications, qui fait suite à deux autres séries de ce type entrées en vigueur en 2022 et 2023, a des implications importantes pour toutes les entreprises au Canada. Dans ce bulletin, nous résumons les principaux points à retenir des changements apportés au droit canadien de la concurrence, ainsi que les modifications notables apportées à ce régime.

Points clés à retenir

Les entreprises doivent être prêtes à faire face aux vastes implications de ces changements, notamment :

  • la nécessité pour les parties à un projet de fusion de procéder à une analyse approfondie de la transaction proposée, car elles ont désormais la charge accrue de justifier la transaction en question.
  • la nécessité pour une entreprise d’examiner attentivement ses documents de publicité et d’information pour s’assurer qu’ils sont basés sur des sources appropriées, particulièrement en ce qui concerne les allégations environnementales.
  • risques accrus d’actions en justice intentées par le Bureau de la concurrence (le « Bureau ») et des parties privées (à compter de juin 2025).
  • la nécessité pour une entreprise de revoir et de mettre à jour ses politiques de conformité au droit de la concurrence afin de garantir qu’elles sont à jour et de prendre en compte les risques accrus que la non-conformité entraînerait pour les exigences dans ce domaine, y compris les mesures d’application de la loi par le Bureau, les poursuites judiciaires intentées par des particuliers, les sanctions financières, ainsi que les enjeux considérables en termes de réputation.

Modifications notables

  1. Examens des fusions
    • Le Tribunal de la concurrence (le « Tribunal ») peut désormais conclure qu’une fusion entraînerait un empêchement ou une diminution significative de la concurrence (« EDSC ») en fondant sa décision uniquement sur la concentration ou la part de marché. Les modifications introduisent également une présomption structurelle réfutable selon laquelle une fusion donnerait lieu à une CSDA si elle aboutissait à une augmentation de la part de marché au-delà du seuil de 30 %.
    • L’examen des fusions prendra désormais en compte (i) les effets sur les marchés du travail ; (ii) les effets de l’augmentation des parts de marché ; et (iii) la collaboration expresse ou tacite entre concurrents.
    • En vertu des modifications, le Bureau peut désormais demander des mesures correctives pour rétablir la concurrence au niveau qui aurait prévalu avant une fusion donnée, et le Tribunal peut désormais rendre des ordonnances correctives à cet effet.
    • Le délai de prescription pendant lequel le Bureau peut contester une fusion qui n’a pas fait l’objet d’un avis passe d’un an à trois ans après la clôture de la transaction.
    • Les ventes au Canada sont désormais ajoutées aux activités soumises à l’exigence de notification lorsque le seuil de taille de transaction est dépassé, augmentant ainsi le nombre de transactions requises. faire l’objet d’un avis de fusion.
    • Les modifications prévoient des sanctions civiles en cas de défaut de fournir un avis concernant une transaction devant faire l’objet d’un avis, y compris des sanctions administratives pécuniaires (« SAP ») pouvant aller jusqu’à 10 000 $ CA par transaction. jour.
    • Afin de bénéficier de plus de temps pour examiner ou contester une fusion donnée, le Bureau peut empêcher, jusqu’à la fin de la procédure devant le Tribunal, la réalisation de la fusion en obtenant une injonction à cet effet.
  2. Pratiques commerciales trompeuses
    • Les amendements interdisent désormais le « greenwashing », c’est-à-dire les allégations concernant les avantages environnementaux d’une activité commerciale ou d’un produit qui ne sont pas fondées sur des tests suffisants et appropriés ou sur une méthode reconnue. échelle internationale.
    • Il appartient désormais aux annonceurs de démontrer que les remises annoncées sont réelles par rapport aux prix de vente habituels.
  3. Collaborations couvertes par les dispositions civiles de la Loi
    • Les modifications élargissent la portée des dispositions de la Loi sur la collaboration entre concurrents afin qu’elles s’appliquent de manière rétroactive, sauf pour les accords en vigueur depuis plus de trois ans.
    • Les modifications élargissent les recours que le Tribunal peut imposer pour inclure les dessaisissements et les SAP, qui peuvent atteindre le plus élevé des montants suivants : (i) 10 millions de dollars canadiens (et 15 millions de dollars canadiens pour toute violation ultérieure); (ii) trois fois la valeur du profit touché par l’accord ou, si ce montant ne peut être raisonnablement déterminé, 3 % des recettes brutes annuelles totales de la personne concernée.
  4. Accès privé à la Cour
    Au 20 juin 2025 :
    • Le régime d’accès privé au Tribunal sera élargi pour permettre aux parties privées de demander au Tribunal l’autorisation d’intenter des poursuites en vertu des dispositions civiles de la Loi relatives à la publicité trompeuse et à la collaboration entre concurrents.
    • Le seuil à partir duquel une partie privée peut obtenir l’autorisation du Tribunal de déposer une demande sera réduit pour n’exiger que le demandeur démontre (i) que l’autorisation d’une telle demande serait dans l’intérêt public; ou (ii) que son activité a été matériellement affectée en partie, et non dans son ensemble (ce test s’appliquera aux réclamations relatives aux dispositions de la Loi sur le refus de vendre, l’exclusivité, la limitation du marché, les ventes liées, l’abus de position dominante et les collaborations entre concurrents).
    • Le Tribunal sera compétent pour ordonner la restitution des gains illicites aux particuliers ayant obtenu gain de cause dans leur cause, à concurrence du profit tiré du comportement en question (refus de vendre ; maintien des prix ; exclusivité ; limitation du marché ; ventes liées ; abus de position dominante ; collaboration entre concurrents).
  5. Autres changements importants
    • Droit à la réparation : Les modifications élargissent les dispositions sur le refus de vendre de la Loi pour donner au Tribunal le pouvoir d’ordonner que des installations de diagnostic ou de réparation soient fournies aux clients ou à des tiers par un fournisseur, y compris des informations sur le diagnostic, l’entretien et la réparation, les mises à jour techniques, logiciels ou outils de diagnostic, ainsi que toute documentation connexe et pièces de rechange.
    • Représailles : Le Tribunal a désormais la compétence d’imposer des SAP ou d’émettre des ordonnances d’interdiction à l’encontre de toute personne qui a pris des mesures pour pénaliser, punir, discipliner, harceler ou désavantager une autre personne en raison de la coopération de cette dernière avec le Bureau.
    • Violation des consentements : En plus des procédures pour outrage au tribunal, le Bureau peut désormais demander au Tribunal d’ordonner à une personne de se conformer à un consentement conclu avec le Bureau, notamment en lui imposant des SAP d’un montant de 10 000 $ CA par jour.
 
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