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Dans une tribune publiée dimanche 13 octobre dans le quotidien « Expreso », l’ancien ministre péruvien des Affaires étrangères, Miguel Rodriguez Mackay, défend la marocanité du Sahara avec des arguments juridiques à l’appui, estimant qu’il est temps, qu’il était haut Il est temps pour l’ONU de « faire le grand pas avec réalisme politique et de suivre le cap des majorités » afin de clore définitivement ce dossier.
Voici une traduction de l’article de cet ancien chef de la diplomatie péruvienne, également expert en droit international :
Par Miguel Rodríguez Mackay
Le Sahara occidental est la région nord du continent africain la plus proche de l’océan Atlantique et fait partie du territoire du Maroc. Après avoir pris conscience de ses énormes avantages géopolitiques, des intérêts exogènes désespérés ont été rapidement planifiés, cherchant à perturber l’histoire du Maroc et son droit irréfutable au Sahara, afin de contrecarrer sa vertu géopolitique atlantique susmentionnée. Ainsi, le Polisario a été rapidement créé, puis, en un éclair, la « République arabe sahraouie démocratique » autoproclamée, qui n’a jamais été reconnue par l’ONU et n’existe pas selon le droit international. L’objectif était, à tout prix, de torpiller la marocanité du Sahara, qui est la reconnaissance de jure et de facto du Sahara comme partie constitutive et intrinsèque du Royaume du Maroc, c’est-à-dire comme faisant partie de son intégrité territoriale. . .
La précédente confirmation provenait de l’avis consultatif irréfutable d’octobre 1975 de la Cour internationale de Justice (CIJ), demandé par l’Assemblée générale de l’ONU, qui concluait que le Sahara occidental n’était pas « terra nullius », c’est-à-dire « un territoire sans maître ». , ce qui revient à confirmer que ledit territoire a toujours appartenu au Maroc. La Cour a affirmé littéralement à propos du Royaume qu’«à l’époque de la colonisation espagnole, il existait des liens juridiques de subordination», qui constituent la base suffisante et indispensable du jus imperium de l’Etat et, par conséquent, de la souveraineté du Maroc. car on ne peut interpréter autrement la notion de subordination, qui présuppose toujours une dépendance à l’égard du pouvoir central, c’est-à-dire du Maroc.
Cette réponse sage et catégorique de la Cour a enterré à jamais l’idée, également propagée par les intérêts exogènes précités, de qualifier délibérément le Maroc de « pays occupant », puisqu’aucun État ne peut être appelé ainsi au regard de son propre territoire, c’est-à-dire que personne n’est occupant de ce qui lui appartient.
La prudence du roi Hassan II (1929-1999) a cédé la place à l’historique Marche verte quelques semaines plus tard (6 novembre 1975), par laquelle les Marocains ont pris conscience de leur rapport intrinsèque à leur propre territoire, suivie du retrait de l’Espagne, la véritable puissance occupante en sa qualité de colonisateur, qui avait résisté à quitter le Sahara en 1956, lors de l’indépendance du Maroc.
Sans entrer dans plus de détails, je voudrais souligner les progrès significatifs et le climat de paix que connaît le Sahara marocain, dont la grande majorité des habitants participent activement à la vie nationale marocaine, leur patrie. C’est leur marocanité en tant que peuple (la minorité reste kidnappée par le Polisario dans les camps de Tindouf, en Algérie). Mais aussi la reconnaissance internationale de la souveraineté du Maroc sur cette région, à travers l’ouverture de plus de 30 consulats des pays de l’ONU au Sahara marocain, conformément à la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963. Ce sont des actes unilatéraux de souverains, qui sont vrais. . L’approbation de la puissante qualité westphalienne marocaine dans son Sahara, à laquelle il faut ajouter l’approbation écrasante – plus de 115 – de la proposition d’autonomie du Maroc pour cette région.
Il est temps pour l’ONU de faire le grand pas avec réalisme politique et de suivre le cap des majorités. Il existe une pratique répétée et permanente concernant le Sahara marocain en raison des actes unilatéraux susmentionnés d’États souverains, conformément à l’article 38 du Statut de la CIJ, fondée sur l’opinio iuris ou moment psychologique de la coutume, qui correspond prodigieusement à ce qui précède. Avis consultatif selon lequel il n’existe pas de « terra nullius » de la CIJ, confirmant juridiquement et politiquement la marocanité du Sahara.
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