Le Tribunal administratif du travail ordonne à l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth de cesser d’entraver et d’interférer dans le rôle du syndicat.
Publié hier à 13h13
Léa Lévesque
La Presse Canadienne
Elle accueille ainsi partiellement une demande d’arrêté provisoire présentée par le syndicat des travailleurs de l’hôtellerie, rattaché à la CSN.
Le syndicat a également porté plainte en raison de plusieurs communications de l’employeur faites directement aux membres du syndicat, jugeant qu’elles portaient atteinte à son rôle et à sa crédibilité auprès de ceux-ci.
La Cour concède que « plusieurs communications utilisent des qualificatifs négatifs tels que : déraisonnable, inflexible, intransigeant, impact négatif ».
L’employeur avait fait valoir devant la Cour que ses propos relevaient de sa liberté d’expression et qu’il souhaitait ainsi répondre aux publications syndicales « souvent trompeuses » et « rectifier les mensonges véhiculés par le syndicat ».
Mais la Cour a noté que certains messages de l’employeur « attaquent directement la crédibilité du syndicat » et que des déclarations « semblent faire appel à l’émotion des salariés tandis que d’autres s’apparentent à des menaces ou propagent une opinion plutôt négative du syndicat.
Au stade de l’injonction provisoire comme ici, la Cour a dû déterminer s’il existe une apparence de droit, s’il y a un préjudice irréparable et évaluer la prépondérance des inconvénients.
« La Cour conclut de tout cela qu’il existe une forte apparence de droit selon laquelle le syndicat est entravé à la suite de ces communications. Le contenu de celles-ci, dans son ensemble, apparaît loin d’être une information strictement factuelle, neutre et objective. »
Le syndicat avait demandé à l’employeur de s’abstenir de s’adresser directement à ses membres au sujet des négociations en cours pour le renouvellement de la convention collective.
La Cour a cependant refusé d’aller aussi loin, estimant qu’elle doit également respecter le droit de l’employeur à la liberté d’expression. Toutefois, il ordonne à l’employeur « de s’abstenir de rendre compte publiquement des négociations avec le syndicat ainsi que des négociations sur les conditions de travail y afférentes, sauf au moyen de rapports factuels et objectifs ».
Puisqu’il s’agit d’une ordonnance provisoire, les parties devront désormais être entendues pour obtenir une ordonnance permanente.
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