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Les procédures dans les affaires de « richesse des juges » expireront d’ici 15 ans, selon un rapport du pouvoir judiciaire – Al-Youm 24

Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a révélé les circonstances de la modification de l’article 100 de la loi organique du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, en fixant à 15 ans le délai de prescription des poursuites liées à l’augmentation injustifiée de la richesse des juges, et non 5 ans.

Le rapport précise : « L’article 100 de la loi organique du Conseil stipule que le délai de prescription pour les suites disciplinaires stipule que cinq ans se sont écoulés depuis la commission de l’acte, ou que le délai de prescription pour les poursuites publiques est expiré si l’acte commis constitue un acte criminel. »

Il a ajouté : « Il est apparu clairement qu’en ce qui concerne la décision du Conseil sur certains cas, il existe une ambiguïté dans l’interprétation des textes liés à ce sujet, notamment les exigences de l’article 107 de la loi organique du Conseil relative au suivi des richesse des juges, car certains disent qu’elle est soumise aux exigences de prescription stipulées à l’article 100 mentionné, ce qui n’est pas conforme à la philosophie de synthèse poursuivie par l’État en général et adoptée par le Conseil, car il s’agit d’un facteur essentiel pour parvenir à l’indépendance du pouvoir judiciaire ainsi qu’à l’intégrité et à l’impartialité des juges. “Et leur impartialité, qui sont des principes constitutionnels sur lesquels repose le système judiciaire.”

Ainsi, le rapport indique que « l’article 100 a été modifié, en fixant à 15 ans à compter de la déclaration de propriété le délai de prescription pour les violations liées à l’augmentation injustifiée de la richesse des juges, tout en soulignant qu’il n’existe pas de délai de prescription. limitations pour les violations liées aux biens que le juge n’a pas déclarées au Conseil.

L’article 107 de la loi organique stipule que le président délégué du Conseil est chargé de surveiller la fortune des juges. Il a toujours le droit, après approbation des membres du Conseil, d’évaluer par inspection la richesse des juges, de leurs conjoints et de leurs enfants.

Tout juge dont il est prouvé que les biens ont augmenté de manière significative au cours de la période d’exercice de ses fonctions et qu’il ne peut raisonnablement justifier pourra faire l’objet de suites disciplinaires.

 
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