Un retour gratuit, en principe, des biens nécessaires au fonctionnement du service public
Le contrat peut céder au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur le domaine d’une personne publique, ou des droits réels sur ces biens, sous réserve de comportant les garanties appropriées pour assurer la continuité du service public, notamment le droit pour la personne publique de s’opposer à la cession, en cours de concession, de ces ouvrages ou des droits détenus par la personne privée. A l’expiration du contrat, les biens qui sont entrés, en application de ces principes, dans la propriété de la personne publique et ont été dépréciés en cours d’exécution du contrat reviennent obligatoirement à titre gratuit à cette dernière, sous réserve de clauses contractuelles permettant au public l’entité, dans les conditions qu’elle détermine, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne sont plus nécessaires au fonctionnement du service public. Le contrat qui confère au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété de biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur le domaine d’une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens, ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle à la restitution gratuite de ces biens à la personne publique à la fin de la concession.
Indemnisation éventuelle du délégataire pour les biens non amortis
Lorsque le contrat arrive à son terme normal ou que la personne publique y met fin avant ce terme, le concessionnaire est en droit de demander réparation du préjudice qu’il subit du fait de la restitution gratuite des biens au patrimoine de la collectivité publique. , lorsqu’ils n’ont pu être totalement amortis, soit en raison de la durée du contrat inférieure à la durée d’amortissement de ces actifs, soit en raison d’une résiliation à une date antérieure à leur amortissement complet. Ces règles s’appliquent également lorsque le cocontractant de l’administration était, avant l’attribution de la concession de service public, propriétaire de biens qu’il, en acceptant de conclure la convention, a affectés au fonctionnement du service public et qui sont nécessaires pour ça. Cette mise à disposition entraîne le transfert des actifs dans le patrimoine de la personne publique dans les conditions qui ont été indiquées. Il a également pour effet, quelles que soient les modalités du contrat sur ce point, de la restitution gratuite de ces biens à la personne publique à l’expiration du contrat, dans les conditions qui ont été indiquées.
Dominique Niay
Texte de référence : CAA de Lyon, 6e salle, 7 novembre 2024, n° 24LY00428, Inédit dans la collection Lebon
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