Les ravages de l’alternance sécheresses/réhydratation des sols entraînent une production textuelle importante :
Et à des coûts importants. Citons Batiweb :
« Selon la Caisse centrale de réassurance (CCR), le RGA est le deuxième risque le plus coûteux derrière les inondations. Ces coûts ont atteint un niveau record de 3 milliards d’euros en 2022 – une année de grave sécheresse.»
Un nouveau mouvement de terrain dans cette zone a de nouveau été constaté avec la publication de l’ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023 relative à la gestion des conséquences des désordres provoqués par le phénomène naturel de mouvements différentiels de terrain suite à la sécheresse et à la réhydratation des sols (NOR : ECOT2300952R) :
Puis au Journal Officiel du 6 février 2024, un premier décret d’application de cet arrêté a été publié (décret n° 2024-82 du 5 février 2024 ; NOR : ECOT2325879D).
Un autre texte d’application a été publié :
- Décret n° 2024-1101 du 3 décembre 2024 relatif à la conduite des expertises réalisées en vue de l’indemnisation des conséquences des désordres provoqués par le phénomène naturel de mouvements différentiels de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (NOR : TECL2326132D) :
Il s’agit donc de garantir la qualité et l’indépendance des experts dans ce domaine.
Voici la note de ce texte :
Public concerné : experts mandatés par les compagnies d’assurance dans le cadre de dommages liés au phénomène de mouvements différentiels de terrain résultant de la sécheresse et de la réhydratation des sols, victimes du même phénomène, compagnies d’assurance, entreprises de construction, Caisse Centrale de Réassurance.
Objet : le décret vise à mettre en œuvre les principes fixés par l’ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023 relative à la gestion des conséquences des désordres provoqués par le phénomène naturel de mouvements différentiels des terres suite à la sécheresse et à la réhydratation des sols, en ce qui concerne l’encadrement des activités d’expertise en termes d’indépendance, de compétences, mais également en ce qui concerne le contenu du rapport d’expertise et les délais de préparation de l’expertise.
Entrée en vigueur : l’entrée en vigueur des dispositions est fixée au 1er janvier 2025.
Attention : afin de renforcer l’efficacité et l’équilibre du régime des catastrophes naturelles, le texte prévoit une définition des experts concernés par ce décret, les critères de compétence et d’indépendance de ces experts vis-à-vis des entreprises sinistrées. les assurances, les assurés et les entreprises de construction, le contenu de l’expertise et le délai de réalisation de cette expertise.
Ce régime, qui entre en vigueur le 1er janvier 2025, impose les règles suivantes en matière d’indépendance et d’honoraires aux experts, qui doivent :
« 1° N’avoir aucun lien salarial, capitalistique ou de dépendance économique avec une entreprise d’assurance intéressée susceptible de porter atteinte à son indépendance ;
« 2° Fixer la rémunération de leurs prestations d’expertise selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires fondés sur la durée de l’expertise requise et le niveau de complexité de chaque réclamation ;
« 3° N’avoir aucun lien d’affaires avec les entreprises mandatées dans le cadre de la réalisation des travaux de réhabilitation du sinistre objet de l’expertise, ni aucun intérêt financier à la réalisation des travaux recommandés dans le rapport d’expertise ;
« 4° N’avoir avec l’assuré aucune relation susceptible de porter atteinte à son indépendance.
L’équilibre entre diplômes et ancienneté dans la profession est ainsi calibré :
Veuillez noter:
Le rapport d’expertise doit comprendre au moins, outre les coordonnées de l’assuré et de son assureur ainsi que le nom et les qualifications de l’expert, les éléments suivants (selon un modèle à établir par arrêté) :
« 1° Un document précisant les modalités de réalisation de l’expertise et, en cas de réalisation d’une étude géotechnique, les caractéristiques de cette étude ;
« 2° Une description de la construction, de son environnement, des désordres constatés et des éventuelles mesures correctives déjà mises en œuvre dans le passé ainsi que la liste exhaustive des pièces justificatives fournies par l’assuré à l’expert ;
« 3° La conclusion de l’expertise sur l’origine des troubles constatés, l’éligibilité des dommages constatés au droit à la garantie prévue à l’article L. 125-1 et, le cas échéant, la nature et le coût des réparations recommandées. travail. »
La période d’évaluation sera de 4 mois avec différents aménagements possibles.
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