Un témoin peut-il être entendu par le conseil de discipline en l’absence de l’agent accusé ? Oui mais sous condition, a répondu le tribunal administratif de Nancy dans un jugement M. A… c/ Ecole Supérieure d’Art de Lorraine en date du 21 novembre 2024 (n° de demande 21NC02420).
Ces derniers ont en effet estimé qu’en l’absence du fonctionnaire accusé ou de son représentant, le conseil de discipline ne peut entendre un témoin que si l’agent a été préalablement informé de cette audition et a volontairement renoncé à y assister. réunion du conseil de discipline ou n’a justifié aucun motif légitime justifiant son report.
En l’espèce, M. A…, chargé d’enseignement artistique territorial à l’École supérieure d’art de Lorraine (ESAL) pour une charge d’enseignement de 20 heures par semaine, a été recruté par contrat en 1992 et titularisé le 1er décembre 1998. Suite Après l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre, le conseil de discipline a rendu, le 9 mars 2020, un avis défavorable à toute sanction. Toutefois, le président de l’ESAL, par arrêté du 20 avril 2020, a exclu Monsieur A… pour une durée de quinze jours.
Cette dernière a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Strasbourg, qui l’a déboutée. Il a alors fait appel.
Devant la cour administrative d’appel, M. A… faisait notamment valoir que le conseil de discipline avait entendu un témoin cité par l’ESAL en son absence.
Le tribunal a rejeté l’affaire sur argument. Il considérait en effet que « ni les articles 6, 7 et 8 du décret du 18 septembre 1989, ni aucune autre disposition ou principe n’imposent à l’administration d’informer le fonctionnaire mis en cause, préalablement à la réunion du conseil de discipline, de son intention de faire entendre des témoins ou leurs identité. Il appartient au conseil de discipline de décider s’il est nécessaire d’entendre des témoins. »
Toutefois, a-t-elle ajouté, le conseil de discipline ne peut pas : « sans méconnaître les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure, entendre les témoins le jour même de l’audience sans avoir donné au fonctionnaire accusé la possibilité d’assister à leur audition. En l’absence du fonctionnaire ou de son représentant, le conseil de discipline ne peut entendre un témoin que si l’agent a été préalablement informé de cette audition et a volontairement renoncé à assister à la réunion du conseil de discipline ou n’a démontré aucun motif légitime exigeant son report. »
Cependant, a poursuivi le tribunal, « si l’ESAL n’a pas informé Monsieur A…, préalablement à la séance du conseil de discipline du 9 mars 2020, de son intention d’appeler un témoin et que l’agent poursuivi n’était pas personnellement présent au conseil de discipline, il a toutefois été représenté par deux personnes de son choix qui ont ainsi pu prendre connaissance du témoignage et faire toutes observations utiles. Par conséquent, l’argument tiré de l’irrégularité de la convocation du témoin doit être rejeté. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050655152?init=true&page=1&query=21NC02420&searchField=ALL&tab_selection=all
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