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Prix ​​« librement négocié » pour les « gros consommateurs »

Le décret du 13 octobre 2024 a été publié au dernier numéro du Journal officiel qui définit « le seuil des quantités annuelles de gaz naturel consommées sur le territoire national à partir desquelles le prix de vente est librement négocié ».
Le décret en question, signé par le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, en article 2, prévoit que « le prix de vente du gaz naturel à un client est librement négocié lorsque les quantités annuelles consommées, sur le territoire national, par ce client , car leurs besoins sont supérieurs ou égaux au seuil de deux cent millions de mètres cubes (200 000 000 m3) de gaz naturel par an, pour la période 2025-2026″.
Un chiffre transitoire descend à « cent millions de mètres cubes (100 000 000 m3) de gaz naturel par an, pour la période 2027-2028 » et à « quarante millions de mètres cubes (40 000 000 m3) de gaz naturel toute l’année, à partir de 2029 ».
Cette ordonnance entre en application de l’article 146 de la loi no. 19-13 du 11 décembre 2019 qui réglemente les activités du secteur des hydrocarbures.
Il prévoit que “le prix de vente du gaz naturel au client, dont les quantités annuelles consommées sur le territoire national pour ses propres besoins sont supérieures ou égales au seuil défini par la disposition ministérielle, est librement négocié”.
« Pour de telles quantités, le client doit conclure un contrat de vente et d’achat de gaz naturel pour le marché national avec la société nationale et/ou le cocontractant », ajoute le même article.
Ainsi, près de cinq ans après la publication au Journal officiel de cette loi sur les hydrocarbures, l’exécutif vient de fixer les seuils en question.

Le prix de vente du gaz naturel aux producteurs d’électricité et aux distributeurs de gaz destiné au marché national est déterminé par l’ARH.

Il est rappelé que le chapitre 6 de la même loi, relatif à « la détermination du prix de vente du gaz naturel et des produits pétroliers pour le marché national », mentionne, à l’article 147, « le prix de vente du gaz naturel aux producteurs et distributeurs de d’électricité et de gaz destinés au marché national.
Celui-ci est donc « déterminé par l’ARH (Autorité de Régulation des Hydrocarbures) selon une méthodologie et des modalités définies par la réglementation ».
En ce sens, il y a eu le décret exécutif no. 21-64 du 11 février 2021 qui fixe la méthodologie de détermination des prix du pétrole brut et des condensats « entrant en raffinerie » et du prix de vente du gaz naturel aux producteurs d’électricité et aux distributeurs de gaz.
Son article 4 précise que ces prix de vente sont composés du « coût économique de production » et des « frais de transport par pipeline aux points de livraison du système de transport par pipeline du producteur ».
Un prix de revient économique qui est calculé en tenant compte de différents éléments qui sont « les volumes de production, les volumes de réapprovisionnement en gaz, les prélèvements d’eau pour les besoins des opérations pétrolières, les coûts d’investissement en recherche et développement, les coûts d’exploitation, y compris financiers et les charges liées aux approvisionnements pour l’exploitation pétrolière ». l’abandon et la restauration des sites, les contraintes de transport, la fiscalité applicable aux activités amont et le taux d’actualisation.

 
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