Emmanuel Macron a-t-il raison lorsqu’il dit qu’Israël a été créé par une résolution de l’ONU ? Les surligneurs vous répondent. Cette semaine, les spécialistes du contrôle juridique se penchent également sur le projet de taxation de l’entrée à Notre-Dame, l’influenceuse Océane Amsler face à la loi Évin et à l’absentéisme à l’Assemblée nationale.
Une résolution de l’ONU a-t-elle été à l’origine de la création de l’État d’Israël comme l’aurait affirmé Emmanuel Macron ?
Le 15 octobre, une remarque d’Emmanuel Macron lors d’un Conseil des ministres a provoqué une vive réaction en Israël. S’adressant à ses ministres, il aurait rappelé que « M. Netanyahu ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l’ONU ». En réponse, le Premier ministre israélien a souligné que l’État d’Israël s’était établi grâce à « la victoire obtenue dans la guerre d’indépendance » plutôt que par une simple résolution des Nations Unies. Cette controverse met en lumière le débat sur les origines de l’État d’Israël, entre légitimité internationale et force militaire, et la question de savoir si sa création repose davantage sur le plan de partition de l’ONU de 1947 ou sur sa victoire lors du conflit. Arabe israélien de 1948.
Historiquement, la création de l’État d’Israël a été soutenue par la résolution 181 de l’ONU de 1947, qui envisageait une partition de la Palestine entre un État juif et un État arabe. Bien que ce plan ait été rejeté par les États arabes, Israël a proclamé son indépendance en 1948 et s’est affirmé militairement dans la guerre qui a suivi, occupant une grande partie du territoire initialement prévu pour l’État arabe. Dans le même temps, l’État juif s’est appuyé sur des précédents juridiques, notamment la Déclaration Balfour de 1917 et le mandat de la Société des Nations, pour justifier sa légitimité. Pour certains spécialistes, comme le professeur François Dubuisson, cette légitimité allie reconnaissance internationale et victoire militaire, soulignant que l’ONU n’a pas directement créé Israël, mais a contribué à sa reconnaissance en 1949.
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Est-il possible de faire payer aux touristes l’entrée à Notre-Dame de Paris ?
Le ministre de la Culture a récemment proposé d’imposer un droit d’entrée de 5 euros aux touristes visitant Notre-Dame de Paris, dans le but de récolter 75 millions d’euros par an pour financer l’entretien des églises en France. Cette idée a cependant suscité des réactions, notamment de la part du diocèse de Paris, qui a rappelé que le principe de la liberté d’entrée dans les églises et cathédrales est garanti par la loi. En effet, depuis la loi de 1905, les édifices religieux appartenant à l’État sont mis gratuitement à disposition pour le culte, et toute activité commerciale ou touristique nécessitant un droit d’entrée doit respecter des conditions strictes, dont l’accord du « desservant » l’édifice, qui est responsable de son usage religieux.
Les règles concernant les droits d’entrée sont cependant suffisamment claires pour que certaines parties d’un édifice religieux, comme les tours, les cryptes ou les espaces de musée, qui ne sont pas directement affectées au culte, puissent être soumises à paiement. Dans ce cas, un tel accès peut être mis en place sans nécessiter l’accord de l’autorité religieuse, comme cela a été validé par le Conseil d’État dans une affaire concernant l’église des Saintes-Maries-de-la-Mer. En appliquant ce raisonnement à Notre-Dame, seules les visites de parties telles que les tours de l’édifice pourraient être payantes, et non l’accès à la nef, qui reste sous l’autorité du diocèse.
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Entre bulles et buzz, l’influenceuse Océane Amsler met la loi Évin sous pression
La star des réseaux sociaux Océane Amsler a suscité la polémique en lançant sa marque de vin mousseux en conserve, « Maison Bagarre ». En effet, l’association Addiction France envisage de porter plainte, estimant que la promotion de ce produit ne respecte pas la loi Évin, qui encadre strictement la publicité pour les alcools en France depuis 1991. Cette loi limite la publicité pour les boissons alcoolisées à des informations factuelles et interdit toute association avec des valeurs positives comme la séduction ou la sociabilité. Avec l’essor des réseaux sociaux et du marketing d’influence, ces règles sont de plus en plus remises en question. En réponse, la loi de 2023 impose aux influenceurs de nouvelles obligations de transparence et de respect des lois sur les produits sensibles, mais son application aux plateformes numériques reste complexe, notamment pour les contenus qui touchent majoritairement un jeune public.
Cette affaire met en évidence l’inadéquation entre les lois actuelles, conçues avant l’ère des réseaux sociaux, et les pratiques modernes du marketing d’influence. Outre la loi Évin, d’autres réglementations, comme celles sur les compléments alimentaires, s’appliquent également aux influenceurs, leur interdisant de faire de fausses allégations. Les influenceurs qui enfreignent ces règles s’exposent à des poursuites, tout comme leurs sponsors. Ce besoin d’adaptation législative a été relevé par les députés Arthur Delaporte et Stéphane Vojetta, qui travaillent sur une nouvelle loi visant à renforcer la protection des mineurs contre les contenus faisant la promotion de produits alcoolisés sur les réseaux sociaux.
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Que risquent François Hollande et Christine Engrand s’ils ne viennent pas siéger à l’Assemblée nationale ?
Depuis la rentrée d’octobre, certains élus sont peu présents à l’Assemblée nationale. Par exemple, Christine Engrand (RN), députée du Pas-de-Calais, n’a participé aux votes qu’à partir du 29 octobre, malgré son arrêt maladie, tout en continuant de cosigner des propositions de loi. De même, François Hollande, nouveau député socialiste, n’a repris ses fonctions au Palais Bourbon que fin octobre. Ces absences posent la question des sanctions potentielles pour les parlementaires absents, même si le cadre disciplinaire existant reste limité et soumis à des exceptions.
Le règlement de l’Assemblée nationale prévoit une réduction de 25 % de l’indemnité de fonction des députés (soit environ 381 euros) pour les absences en commission au-delà de deux par mois, avec des exceptions pour les députés déjà dans l’hémicycle ou les membres du Bureau. Il n’y a cependant aucune obligation pour les députés d’assister aux séances dans l’hémicycle, où leur présence reste volontaire. Un hémicycle peu rempli ne signifie cependant pas nécessairement un désintérêt des députés pour leurs fonctions, car ils peuvent être en commission, dans leur circonscription ou engagés dans d’autres activités liées à leur mandat.
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