vous devez appliquer la bonne règle de rémunération !

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La Cour de cassation a rendu un arrêt intéressant le 6 novembre 2024 (Cass. soc., 6-11-24, n°22-21966) sur les conséquences, en termes de rémunération, de la présence de jours fériés chômés dans le pendant une période de mise en activité partielle des salariés.

En l’occurrence, un employeur appartenant au secteur de la restauration collective met ses salariés en activité partielle en raison de la pandémie de Covid 19. Durant la période, 4 jours (autres que le 1est mai) étaient au chômage au titre de la convention collective applicable à l’entreprise.

Un syndicat s’adresse au tribunal pour condamner l’employeur à verser la rémunération habituelle aux salariés, pour les jours habituellement libres dans l’entreprise, en vertu d’une disposition de la convention collective applicable.

Il était reproché à l’employeur de n’avoir payé, pour les jours litigieux, que 70 % de la rémunération antérieure à l’activité partielle, en application des règles prévues pour l’activité partielle.

En appel, l’employeur est condamné à verser aux salariés concernés un arriéré de salaire correspondant à 100 % de leur rémunération contractuelle. Il s’est donc pourvu en cassation.

L’employeur soutient en cassation, qu’en vertu de la règle du maintien du salaire pour les jours fériés chômés prévue à l’article L 3133-3 et des règles d’indemnisation de l’activité partielle prévues aux articles L 5122-2 et R 5122-18 , en cas de placement en activité partielle, la rémunération des salariés pour les jours fériés chômés doit s’élever jusqu’à 70 % de la rémunération avant le placement en activité partielle, et non 100 % de la rémunération contractuelle, comme la cour d’appel a statué.

La Cour de cassation ne valide pas l’argument de l’employeur, et donne ainsi raison aux juges du fond.

Elle prétend que lorsqu’un salarié est placé en position d’activité partielle, les jours fériés travaillés donnent droit à une indemnité horaire, versée par l’employeur, correspondant à une partie de sa rémunération antérieure, dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’activité. L’Etat, alors que les jours fériés normalement chômés ne relèvent pas de l’activité partielle, de sorte que l’employeur doit assurer le versement du salaire habituel aux salariés ayant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise..

La Cour de cassation confirme ainsi l’arrêt de la cour d’appel et rejette le pourvoi de l’employeur.

Conséquence pratique de cette décision, les jours fériés normalement non travaillés dans une entreprise ou un établissement sont rémunérés comme un jour ouvrable.

Si les salariés sont mis en activité partielle, pendant une période qui comprend des jours fériés chômés, l’employeur doit, en termes de rémunération, les traiter comme des jours normaux de travail, donc les rémunérer en totalité, et non comme des jours chômés compensés. activité partielle.

La solution semble logique, dans la mesure où, hors toute hypothèse d’activité partielle, lorsque les jours fériés sont habituellement chômés, les salariés ayant au moins 3 mois d’ancienneté ne doivent subir aucune perte de salaire (art. L 3133-3) . Dans le cas présent, activité partielle ou non, les salariés n’auraient pas travaillé pendant les jours litigieux, et ils auraient quand même été rémunérés normalement, en vertu de la loi et de la convention collective qui leur est applicable.

Cet arrêt rappelle ainsi le traitement qui doit être réservé aux jours fériés chômés, qui sont rémunérés comme les jours ouvrables habituels.

L’arrêt de la Cour d’appel a néanmoins été infirmé sur un point, qui consistait à accueillir favorablement la demande du syndicat visant le paiement des arriérés de salaire pour les journées litigieuses. La Cour de cassation rappelle que la régularisation de la situation des salariés est une action qui leur est personnelle. Un syndicat n’a pas le pouvoir de demander des arriérés de salaire à la place des salariés.

Les salariés devront donc réclamer individuellement leur cotisation.

 
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