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vous serez tenu responsable de l’inévitable – Civil

Lors d’une compétition de ski croix organisée par la Fédération Internationale de Ski, deux concurrents chutent lors d’une course alors qu’ils étaient côte à côte. L’un d’eux a subi une blessure à la colonne cervicale et est devenu tétraplégique.

La victime estime que la chute a été causée par la collision de ses skis avec ceux de son concurrent et le poursuit en justice. Elle demande qu’une expertise médicale soit ordonnée, l’allocation d’une provision de 500 000 € et l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel.

Avec le visa de l’ancien article 1384, alinéa 1estdevient 1242, paragraphe 1estdu code civil, la cour d’appel de Grenoble confirme l’existence d’un lien de causalité entre la chute de la victime et le positionnement des skis de l’auteur du dommage. Malgré un contact avec la Source du dommage, les juges du fond ont néanmoins écarté la responsabilité du gardien des skis. Ils considèrent que la trajectoire de la victime, chevauchant partiellement celle de l’auteur du dommage, constitue un cas de force majeure.

La Cour d’appel considère que l’extériorité et l’irrésistibilité de cet événement sont liées à l’impossibilité pour l’auteur de l’avarie de manœuvrer pendant la durée du saut précédant la chute. Quant à la condition d’imprévisibilité, elle serait remplie en modifiant le placement de la victime lors de ce saut. L’arrêt d’appel constate en effet que la victime se trouvait jusqu’alors derrière et à gauche de l’auteur du dommage.

La victime se voit donc refuser toutes ses demandes, ce qui la conduit à se pourvoir en cassation. Elle demande que soit établie l’existence d’un cas de force majeure, au motif que « lors d’une compétition sportive de haut niveau de ski croixle simple positionnement non rectiligne d’un concurrent lors d’une course jalonnée d’obstacles n’est pas imprévisible.

La question se posait donc en ces termes : la modification non fautive de sa trajectoire par le concurrent victime d’une chute constitue-t-elle un événement imprévisible, et donc un cas de force majeure ?

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble en vertu de l’article 1384, alinéa 1estdevient 1242, paragraphe 1estdu code civil. Elle affirme, comme le suggère l’appel, que « la simple modification de sa trajectoire par un skieur engagé dans une épreuve de ski croixne constitue pas un événement imprévisible pour un autre concurrent. Elle ne présente donc pas toutes les caractéristiques d’un cas de force majeure et n’exonère pas de responsabilité l’auteur du dommage.

Cependant, aucune justification n’est fournie pour étayer cette affirmation. À l’analyse, ce sont néanmoins deux constatations jurisprudentielles majeures que la Cour rappelle dans cette affaire. Maintien de la condition d’imprévisibilité pour la constatation de la force majeure, compatible avec une priorité donnée à l’indemnisation en cas de dommage corporel.

Le maintien protecteur de la condition d’imprévisibilité

Sans considération du comportement du tuteur, l’application du régime de la responsabilité des choses repose essentiellement sur la démonstration du rôle actif de la chose (Cass., ch. réun., 13 février 1930, Jand’heur) lors de la survenance du dommage (Civ. 19 février 1941, Dame Cade, GARSt. 2, n° 209 ; D. 1941. 45, note J. Flour ; Civ. 2e19 octobre 1961, n° 59-13.077 P). S’il suppose en principe que la victime prouve l’anomalie de la chose (Civ. 15 nov. 1949, JCP 1950. II. 5296 ; Civ. 14 mai 1956, JCP 1956. II. 9446), il fait le sujet d’une présomption irréfutable lorsque la chose était en mouvement (Civ. 2e13 mars 2003, n° 01-12.356 P, Grillé (Mmoi) c/ SNCFD. 2003. 866, et obs. ) et qu’il est entré en contact avec le lieu du dommage (Civ. 2e18 sept. 2003, n° 02-14.204P, Duran (Mmoi) c/ CPAM des LandesD. 2004. 25, et obs. note N. Damas ; Civil RTD 2004. 108, obs. P.Jourdain ; LPA 17 novembre 2004, obs. R. Raffi). L’exemption de la garde (Cass., ch. réunion., 2 déc. 1941, Franck) n’est alors possible que par la démonstration d’une cause étrangère : cas de force majeure (Civ. 2e27 mars 2003, n° 01-13.653, Soulagnet c/ Centre de distribution alimentaire du Sud-Ouest (Sté)D. 2003. 1078, et obs. ) ou faute de la victime (Civ. 2e10 mars 1983, n° 81-13.327 P, JCP 1984. II. 20244).

Dans cette affaire, la question se posait de savoir si, en cas de collision, la faute de la victime et la force majeure pouvaient être prises en compte. La première a été déboutée par les juges du fond, estimant que la victime n’avait « pas brutalement coupé la trajectoire » de son concurrent et gardien de la chose (Grenoble, 2e ch., 15 novembre 2022, n° 1. 20/00086). La Cour de cassation ne revient pas sur cette décision. Le second fait l’objet du désaccord qui a motivé le recours.

Soucieux de mettre fin aux divergences…

 
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