PPour obtenir une indemnisation pour un séjour linguistique qui ne s’est pas déroulé comme prévu, mieux vaut réunir des preuves – photographies, attestations – comme le montre le cas suivant. Du 17 septembre 2018 au 24 mai 2019, M.là X, 18 ans, suit un séjour linguistique aux Etats-Unis. A son retour, elle demande un remboursement de 18 485 euros. L’organisateur, EF International, a refusé de le lui accorder, Mlà X et sa mère le poursuivent en justice.
Ils soulèvent trois griefs : tout d’abord, M.là X était censée être hébergée avec son petit ami, M. Y. Cependant, ils ont été hébergés séparément, M.là X se retrouvant avec d’autres hommes. Deuxièmement, le logement était « malsain »comme le prouvent les photographies.
Troisièmement, alors que le but du séjour était la« immersion »l’étudiant était hébergé avec quinze autres Français, dans une famille « très peu présent ». Lorsqu’elle a demandé un changement, EF lui a proposé une deuxième famille d’accueil, ce qui, selon d’autres étudiants, était également « malsain « Elle a accepté un logement sur le campus d’EF, moyennant des frais supplémentaires, avant de déménager dans une autre ville.
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La société EF répond que la demande d’être hébergée avec son petit ami n’a pas été acceptée « n’entre pas dans le champ contractuel » ; que les requérants, “de procédure”demandent le remboursement d’un séjour dont ils ont apprécié le niveau d’anglais, qui s’est amélioré à la fin du séjour, passant de B1 à C1.
Champ contractuel
Le tribunal judiciaire de Marseille, qui statuera le 11 juillet 2024, constate que les clients ont bien exprimé par courrier électronique le souhait que M.là X et M. Y soient hébergés ensemble, et qu’EF a répondu que ce serait le cas, « sous réserve d’acceptation par l’école de New York ». Il considère donc que « cette exigence est entrée dans le champ contractuel par l’accord des volontés entre les parties ».
Mais ce n’est que cinq jours avant le départ qu’EF les a informés de « l’apparition de la réserve »à savoir le refus de l’école. Sans prouver qu’il lui était impossible de le faire plus tôt. « Il y a donc manquement de la part de la société à responsabilité limitée EF International à son obligation, non d’hébergement commun de M.là X et M. Y, (…) mais à son obligation de célérité dans la notification à son cocontractant d’un changement concernant un besoin particulier formé à l’avance… »
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Le tribunal relève que la mention « familles d’accueil soigneusement sélectionnées » qui apparaît dans la brochure publicitaire ne fait pas partie du champ contractuel. Cependant, il considère que« c’est dans la nature même de l’obligation contractuelle [de l’organisateur] que l’hébergement soit assuré dans des conditions décentes ». Il considère donc que la société a « n’a pas rempli son obligation d’hébergement ».
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