Le Président de l’Assemblée nationale, étant membre du bureau, doit avoir un premier vice-président à la place de Monsieur Ismaila DIALLO. C’est une erreur de penser que la parité ne s’applique qu’à l’élection des vice-présidents.
La composition du bureau de l’Assemblée à l’épreuve de la loi sur la parité
S’inspirant de la Convention des Nations Unies du 18 décembre 1979 et de la Charte africaine des droits de l’homme du 11 juillet 2003, le législateur sénégalais a adopté la loi 2010-11 du 28 mai 2010 instaurant la parité absolue entre les hommes et les femmes. A la fin de l’article premier de cette loi, « la parité absolue entre hommes et femmes est établie dans tous les établissements totalement ou partiellement électifs ». Cette exigence légale n’avait toujours pas été respectée par les législatures précédentes. Mais à l’heure de la rupture et du respect de la légalité prônée par le chef de l’Etat, la parité doit être respectée et appliquée non pas des vice-présidents mais du Président qui est lui-même membre du pupitre.
A la lecture de l’article 1 de la loi de 2010, le bureau de l’Assemblée nationale, y compris le Président (voir article 13 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale), doit être entièrement et alternativement composé d’un homme et d’une femme. Mieux, le décret n° 2011-819 du 16 juin 2011 portant application de la loi sur la parité, en son article 02, liste l’Assemblée nationale, son bureau et ses commissions parmi les institutions dans lesquelles la parité doit être respectée.
Ce contresens qui chercherait à exclure le chef de l’institution de l’application de la parité est constamment balayé par la jurisprudence sénégalaise.
Jurisprudence cohérente sur la pleine application de la parité
La question de l’application de la loi sur la parité a encore fait couler beaucoup d’encre lors des élections territoriales de janvier 2022. La Cour d’appel de Dakar a annulé toutes les élections lors desquelles un Maire « masculin » n’avait pas de premier adjoint ( voir arrêts n°29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 du 19 avril 2022). La Cour d’Appel de Kaolack, qui avait mal interprété cette loi en estimant que le Maire, étant élu au suffrage universel, n’était pas concerné par l’application de la parité, a vu son jugement infirmé et annulé par le tribunal. suprême du Sénégal. En effet dans le jugement no. 47 du 27 octobre 2022, Cheikh Biteye et autres contre le Maire de Fatick, la chambre administrative de la Cour Suprême a déclaré que le Maire, étant le premier membre du bureau municipal (comme le Président de l’Assemblée Nationale), est soumis à l’exigence de la parité absolue et que même son élection au suffrage universel ne peut constituer un obstacle à l’application de la loi sur la parité.
Dans ce cas, le contentieux des élections législatives ou des élections nationales relève de la compétence du conseil constitutionnel. Traditionnellement, le conseil constitutionnel sénégalais se déclarait incompétent sans une interprétation rigoureuse de l’article 92 de la constitution. Pourtant, depuis la décision n°1-C-2024, le juge constitutionnel sénégalais a fait preuve d’un courage et d’une innovation remarquables. Au considérant 7, il s’est affirmé comme un juge régulateur des élections nationales ayant pleine juridiction en matière électorale. Sur cette base, il a même annulé un décret convoquant le corps électoral.
Nous espérons que le conseil constitutionnel prendra à nouveau ses responsabilités pour annuler et ordonner la reprise de l’élection des vice-présidents de l’Assemblée nationale du Sénégal.
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