La Croix : Comment réagissez-vous à l’annonce par la France de la possible immunité accordée à Benjamin Netanyahu ?
Reed Brody : C’est une immense déception, une capitulation ignoble : la France met à mal la Cour pénale internationale (CPI), une institution qu’elle a travaillé dur pour contribuer à créer, à un moment où son soutien est le plus nécessaire. Si les États ne coopèrent pas avec la CPI alors qu’elle cherche à traduire en justice les dirigeants pour les pires crimes internationaux, à quoi sert toute cette entreprise ?
La France invoque le Statut de Rome pour faire valoir que l’immunité s’applique aux chefs d’État dont les pays ne sont pas signataires de la CPI. Que dites-vous?
RB : C’est une interprétation en totale contradiction avec le soutien qu’a apporté la France au mandat d’arrêt émis par la CPI contre Vladimir Poutine, dont le pays, comme Israël, ne reconnaît pas non plus la CPI. En septembre, la France a publiquement regretté que la Mongolie, État partie à la CPI, n’ait pas arrêté Poutine lors de son voyage à Oulan-Bator. La CPI – et la justice internationale en général – meurt sous le poids des « deux poids, deux mesures ».
La déclaration de la France, surtout si elle est suivie par d’autres pays moins attachés aux principes des droits de l’homme universels, pourrait bien ajouter un clou à son cercueil.
Selon vous, la position de la France serait donc illégale ?
RB : Je constate qu’il ne s’agit pas exactement d’une « décision » exprimée par la France, mais plutôt d’une déclaration proposant une interprétation absolument erronée du Statut de Rome. Les juges de la CPI ont statué dans plusieurs affaires, la plus récente après que la Mongolie n’a pas réussi à arrêter Vladimir Poutine, que lorsqu’un État arrête un suspect dans le but de le transférer au tribunal, l’immunité traditionnelle des dirigeants d’État devant la « juridiction intérieure » d’un autre État est appliquée. ne s’applique pas.
De l’avis de la Chambre, l’immunité personnelle des représentants officiels, y compris des chefs d’États tiers, n’est donc pas applicable dans le cadre d’une procédure devant la Cour. Le principe énoncé à l’article 27 du Statut de Rome signifie qu’un État membre n’agira pas « d’une manière incompatible avec ses obligations en vertu du droit international » en arrêtant et en remettant des représentants de la CPI à la CPI. Etat, y compris les chefs d’Etat, quelle que soit leur nationalité, lorsque la Cour estime qu’elle est compétente.
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