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Éditorial La République de Seine et Marne
Publié le
4 novembre 2024 à 15h14
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Le juge des référés de tribunal administratif de Melun a confirmé la décision de Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du Groupement Hospitalier Sud Ile-de-France (GHSIF), basé à Melun et Brie-Comte-Robert, en Seine-et-Marne, qui avait définitivement exclu un étudiant de 59 ans compte tenu de son « lacunes professionnelles ».
Répétitions
Ce ressortissant congolais effectivement pratiqué commeinfirmière dans son pays d’origine et avait ensuite obtenu une autorisation ministérielle pratiquer commesoignant En France. En 2020, il a cependant décidé de reprends tes études et avait donc rejoint l’IFSI de Melun. Mais le 18 juin 2024, son directeur l’exclut.
Le quinquagénaire a donc été saisi en urgence le juge des référés du tribunal administratif le 20 août 2024 pour obtenir la suspension de cette décision. Il a souligné que sa scolarité s’était « bien déroulée » jusque-là et qu’il avait effectué tous ses stages, même s’il avait redoublé sa première année, ainsi que sa deuxième.
Selon ses explications, le procès-verbal circonstancié qui avait précipité son exclusion faisait en réalité suite à « une absence et un retard ». Mais il avait aussi reçu un rapport de stage très négatif 18 mai 2024, pertinent « insuffisances théoriques réel » et « une difficulté majeure dans l’analyse des situations de soins », après son troisième stage à la résidence Château de Montjay, à Bombon.
« Un niveau particulièrement insuffisant »
Scène de fils en gériatrie s’était également « mal passé ». Par ailleurs, le jury avait décidé de prononcer purement et simplement son exclusion définitive de l’IFSI. Il y avait donc « urgence » de statuer pour qu’il puisse poursuivre sa formation ailleurs.
“Cet étudiant était en reconversion depuis trois ans alors que la formation se déroule sur trois ans et qu’on ne peut redoubler le cours que deux fois”, a objecté l’avocat du groupe hospitalier.
Outre son niveau “particulièrement insuffisant », l’intéressé « ne s’est pas remis en question » et a présenté lacunes « grave » qui avait conduit à « erreurs pendant la formation« . Par exemple, il ne savait pas « faire la différence entre une maladie et une pathologie » et faisait plus généralement preuve d’une « manque de rigueur dans l’organisation des soins.
« Il est constant que le requérant bénéficie d’une autorisation ministérielle pour exercer les fonctions d’aide-soignant », commence par rappeler le juge d’urgence dans une ordonnance datée du 9 septembre 2024 et qui vient d’être rendue publique. Son exclusion de l’IFSI n’a donc « aucun impact » sur sa capacité à « trouver du travail » en tant qu’aide-soignant. Il avait d’ailleurs lui-même indiqué au directeur de l’IFSI, le 14 août 2024, qu’il « effectuait des relèves d’aide-soignant » depuis son exclusion. “L’urgence » gouverner n’est donc pas pas prouvé.
Une question de « sécurité des patients »
Sur le fond, « le requérant est accusé d’importantes lacunes théoriques et pratiques son manque d’organisation et l’absence de prise en compte des commentaires de l’équipe d’encadrement, ce qui pourrait conduire à un risque d’accident importantavec les patients », note le juge des référés.
Il n’avait par exemple « pas vérifié l’identité des patients avant de prodiguer les soins », ni « administré les bonnes doses ». Il ne savait pas non plus utiliser les outils ni respecter les règles d’hygiène.
Fils «manque de rigueur » et « son incapacité à prioriser les soins pour un même patient » avait également été soulignée lors de son « septième stage » en tant queinfirmière à domicileà Saint-Fargeau-Ponthierry. Le suivant, dans le service de neurologie du centre de rééducation fonctionnelle de la clinique de l’Essonne, à Evry, avait démontré ses connaissances « superficielles ».
« Compte tenu de la persistance de ses insuffisances, le groupe hospitalier est fondé à soutenir que la suspension de la décision entraîneraitatteinte à l’intérêt publicqui est attaché àsécurité des patients »en déduit le juge.
Le tribunal administratif de Melun contrôlera la légalité de cette exclusion par le biais d’uneéducation collégialede trois juges, mais pas avant dix-huit mois à deux ans. Si la décision s’avérait illégale, le requérant aurait alors le droit d’introduire un nouveau recours contre le GHSIF pour être indemnisé de ses différents « préjudices ».
CB (PressPepper)
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